TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302021_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2302021, le 18 avril 2023, M. E, représenté par Me Chamberland-Poulin demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " admission exceptionnelle " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de notification de l'ordonnance ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire des décisions litigieuses n'est pas établie ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, le préfet s'étant contenté de cocher les cases d'un formulaire pré-rempli ; - ces décisions ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été mis à même de présenter ses observations alors qu'il aurait été en mesure d'indiquer au préfet qu'il avait effectué un recours auprès de la CNDA ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - elle méconnait l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet qui disposait d'un marge d'appréciation pour retirer ou non l'attestation de demandeur d'asile s'est à tort cru en situation de compétence liée ; le requérant a demandé l'aide juridictionnelle en vue d'effectuer un recours auprès de la CNDA ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation justifie la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement en application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée d'interdiction est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2302022, le 18 avril 2023, Mme D, représentée par Me Chamberland-Poulin demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " admission exceptionnelle " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de notification de l'ordonnance ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : - la compétence de la signataire des décisions litigieuses n'est pas établie ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, le préfet s'étant contenté de cocher les cases d'un formulaire pré-rempli ; - ces décisions ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été mis à même de présenter ses observations alors qu'elle aurait été en mesure d'indiquer au préfet qu'elle avait effectué un recours auprès de la CNDA ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - elle méconnait l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet qui disposait d'un marge d'appréciation pour retirer ou non l'attestation de demandeur d'asile s'est à tort cru en situation de compétence liée ; elle a demandé l'aide juridictionnelle en vue d'effectuer un recours auprès de la CNDA ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation justifie la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée d'interdiction est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. M. E et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Patard et les observations orales de Me Chamberland-Poulin, représentant M. E et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant géorgien né le 30 mai 2003, et son épouse, Mme A D, ressortissante géorgienne née le 13 juin 2003, sont entrés en France le 29 juillet 2022. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile le 31 août 2022. Par deux décisions du 20 février 2023, notifiées le 24 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande. Par des arrêtés du 31 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les présentes requêtes, M. E et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302021 et n° 2302022, présentées respectivement pour M. E et Mme D, concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par des décisions du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E et Mme D. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, et signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, les arrêtés contestés, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation des requérants et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce notamment que les demandes d'asile présentées respectivement par M. E et Mme D, traitées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2023. Les arrêtés précisent en outre les conditions d'entrée et de séjour en France des requérants et examinent les principaux éléments objectifs et concrets de leur vie privée et familiale. Il est notamment indiqué que les requérants sont mariés, qu'ils font concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qu'ils ne justifient pas être isolés dans leur pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci, qu'ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale au sein de leur pays d'origine ou de s'y réinsérer socialement et professionnellement, y ayant vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et qu'ils ne font valoir aucun élément justifiant leur intégration et leur insertion durable dans la société française. Ensuite, l'autorité préfectorale, qui a rappelé la nationalité des requérants, a indiqué qu'ils n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, et analyse les rapports des intéressés avec le territoire français ainsi que leur pays. Enfin, les arrêtés indiquent que les intéressés sont entrés très récemment en France, qu'ils ne justifient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France et que leur comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. E et Mme D en mesure de comprendre et de discuter les motifs des décisions édictées à leur encontre. Les décisions sont, par suite, suffisamment motivées, sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de ces motivations. Par ailleurs, le préfet n'avait pas à mentionner la demande d'aide juridictionnelle présentée auprès de la Cour nationale du droit d'asile en vue d'un recours devant cette juridiction contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur refusant une protection internationale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans les arrêtés contestés seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Cette motivation démontre par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. S'ils soutiennent que leur droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'ils n'auraient pas été en mesure de présenter leurs observations préalablement à l'édiction des décisions contestées, M. E et Mme D, qui n'ont, par ailleurs, pas sollicité la délivrance d'un quelconque titre de séjour à la suite du rejet de leur demande d'asile ou concomitamment au dépôt de cette demande, ne démontrent pas qu'ils auraient eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Notamment la seule circonstance qu'ils n'auraient pas été en mesure d'informer les services de la préfecture du dépôt de demandes d'aide juridictionnelle pour former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ne constitue pas un élément pertinent qui, s'il avait pu être communiqué à temps, aurait été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme D sont entrés sur le territoire français le 29 juillet 2022 et y résidaient donc depuis moins d'un an à la date des arrêtés en litige, ce délai correspondant, au demeurant, à la période d'instruction de leur demande d'asile. Les intéressés ne justifient ni de liens stables et intenses au sein de la société française, ni d'une intégration sociale ou professionnelle en France, et n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales en Géorgie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Par ailleurs, ils ne font état d'aucune circonstance empêchant la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine où ils n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales et où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants. En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 11. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. () ". 12. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2023, qu'il a statué en procédure accélérée sur les demandes de protection internationale formées par les requérants, au motif qu'ils provenaient d'un pays d'origine sûr. Il en résulte qu'en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès que l'Office de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande, soit le 20 février 2023, sans que le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile ne leur confère le droit de se maintenir sur le territoire. Dès lors, le préfet pouvait retirer l'attestation de demande d'asile qui leur avait été délivrée. Les requérants qui se bornent à se prévaloir de leurs craintes de retour dans leurs pays d'origine eu égard de leur appartenance religieuse aux témoins de Jéhovah, ne se prévalent d'aucunes circonstances nouvelles et ne produisent aucune pièce nouvelle qui aurait justifié le renouvellement de leur attestation de demande d'asile durant l'examen de leur recours devant la CNDA. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Gironde se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. () Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas établie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision les obligeant à quitter le territoire français serait illégale de ce fait. 15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 ci-dessus. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". L'article L. 721-3 du même code dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". En vertu de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dans ces conditions, M. E et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés serait illégale de ce fait. 18. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 ci-dessus. 19. En troisième lieu, M. E et Mme D, soutiennent qu'ils subissent en Géorgie des traitements inhumains et dégradants en raison de leur appartenance à la religion des témoins de Jéhovah. Toutefois, l'ensemble de ces circonstances et pièces ont été exposées devant l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, qui n'a pas retenu leur caractère probant ou déterminant pour accorder aux requérants le statut de réfugié ou leur faire bénéficier de la protection subsidiaire. Les requérants qui se bornent à reprendre les éléments qu'ils ont fait valoir devant cette instance, n'apportent aucun élément nouveau, dont l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides n'aurait pas eu connaissance et de nature à établir de manière plausible, qu'ils encourraient un risque réel, actuel et personnel d'être exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (). ". L'article L. 612-7 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ". Selon l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dans ces conditions, M. E et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale de ce fait. 22. En deuxième lieu, les requérants, dont l'entrée en France est très récente, ne peuvent se prévaloir de liens intenses, stables et durables sur le territoire français ni d'une intégration au sein de la société française. Ainsi, alors même que leur comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, qu'ils n'auraient fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et que le prononcé d'une interdiction de retour ne constitue, en application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une faculté pour le préfet, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision leur interdisant de retourner sur le territoire français méconnaîtrait ces dispositions ou serait entachée d'une erreur d'appréciation. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la durée d'un an fixée pour cette interdiction serait disproportionnée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 ci-dessus. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte des requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 25. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 26. En l'état du dossier, M. E et Mme D, qui ont déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2023, ne produisent pas, ainsi qu'il l'a été dit au point 19, des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour, qui commanderaient la suspension, par le juge, de l'exécution de la décision d'éloignement prononcée à son encontre. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. E et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E et Mme D tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E et Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, Mme A D et au prefet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, J. PATARD La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2302021
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302021_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel