TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302022_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le maire de la commune du Versoud s'est opposé à sa déclaration préalable pour la mise en place d'un pylône servant de support à des antennes de téléphonie mobile ;
2°) d'enjoindre au maire, à titre principal, de lui délivrer une décision de non opposition à la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de ré-instruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Versoud une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard aux obligations imposées à la société Free Mobile et aux impératifs du service public des télécommunications ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de droit de par l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en méconnaissance de l'article A11 du règlement ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ce que le terrain ne présenterait pas d'intérêt ou de caractère particulier ;
- il méconnaît l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle a fait connaître dans le dossier de déclaration préalable son intention de prendre en charge le coût de l'extension du réseau public d'électricité ;
- elle pouvait mettre en place un système de drainage d'eau pluviale sans avoir à démontrer l'impossibilité de mettre en place un système d'infiltration des eaux pluviales ;
- la construction est située à une distance suffisante des voies publiques et privées, conformément aux dispositions de l'article A6 du règlement ;
- elle n'avait pas à respecter les dispositions prévues à l'article A11 du règlement.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2301860 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 avril 2023 à 9 heures 15 au cours de laquelle a été entendue Me Candelier, pour la société Free Mobile.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite par la société Free Mobile le 26 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. La société Free Mobile a pris des engagements vis à vis de l'Etat en matière de couverture du territoire et de la population par son réseau de téléphonie mobile. En l'espèce, elle justifie de l'absence de couverture par son réseau du secteur que le relais de téléphonie en cause doit desservir Ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile résultant des engagements qu'elle a pris pour assurer cette couverture, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
3. En l'état de l'instruction, tous les moyens de la requête visés ci-dessus sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Free Mobile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la décision d'opposition à la déclaration préalable en cause.
6. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdisaient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire du Versoud, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procès :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Versoud une somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Free Mobile est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au maire du Versoud de prendre une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :La commune du Versoud versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune du Versoud.
Fait à Grenoble, le 27 avril 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302022Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302022_20230427
Données disponibles
- Texte intégral