TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302022_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Grosjean, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023, par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prolongé l'interdiction de son retour en France d'une année supplémentaire, l'a assigné à résidence à Chaumont pour une durée de quarante-cinq jours avec interdiction de sortir du département de la Haute-Marne et l'a obligé à se présenter les lundis et mercredis à 11 heures au commissariat de police de Chaumont.
Il soutient que :
- il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels lui permettant de se voir octroyer un titre de séjour d'un an application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que la préfète a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prolongé l'interdiction de son retour en France ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023 à 14 h 28, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de M. C assisté d'un interprète en langue arménienne qui, outre les moyens et conclusions de la requête, fait valoir qu'il encourt des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son orientation sexuelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 24 septembre 1985, est entré irrégulièrement en France le 30 mars 2012. Il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement du territoire français édictées en 2013, 2015 et 2018 auxquelles il s'est soustrait. Le 19 septembre 2022, il a sollicité de la préfecture de la Haute-Marne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Justifiant d'une durée de résidence sur le territoire français supérieure à dix ans, il a été convoqué par la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 21 juin 2023 et a émis un avis défavorable à sa demande de titre. Par arrêté du 16 août 2023, la préfète de la Haute-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination, a prolongé l'interdiction de son retour en France d'une année supplémentaire, l'a assigné à résidence dans la commune de Chaumont pour une durée de quarante-cinq jours avec interdiction de sortir du département de la Haute-Marne et l'a obligé à se présenter les lundis et mercredis à 11 heures au commissariat de police de Chaumont. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'étendue du litige soumis au magistrat désigné :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Par ailleurs, la procédure applicable lorsque l'intéressé est retenu ou assigné à résidence est régie par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire (). ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence tandis que les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions relatives aux frais liés au litige relèvent de la formation collégiale et doivent lui être renvoyées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ".
6. En l'espèce, M. C ne conteste pas s'être soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement du territoire français le visant, dont la dernière a été prise le 11 décembre 2018 par la préfecture du Rhône. Dès lors, c'est à bon droit que la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
7. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ".
8. Il est constant que M. C n'a pas exécuté l'arrêté du 11 décembre 2018 du préfet du Rhône par lequel il l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai et l'avait interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sa situation entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de la Haute-Marne à décider de prolonger d'un an la durée d'interdiction de son retour en France.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 30 mars 2012. En dépit de cette ancienneté de séjour, il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a été condamné le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon à trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour dans le département du Rhône pour " participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement " et " recel en bande organisée de bien provenant d'un vol ". Par ailleurs, M. C s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement du territoire français prononcées à son encontre en 2013, 2015 et 2018. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité, doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Si M. C soutient au cours de l'audience publique encourir des risques pour sa sécurité en cas de retour en Arménie ou en Russie en raison de son orientation sexuelle, les pièces versées ne permettent pas d'établir la réalité des risques dont il se prévaut. Au demeurant, il ressort du relevé " Telemofpra " produit en défense que, par décision du 29 novembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile, rejet qui a été confirmé par une ordonnance du 27 mai 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 16 août 2023 par lesquelles la préfète de la Haute-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination, a prolongé l'interdiction de son retour en France d'une année supplémentaire, l'a assigné à résidence à Chaumont pour une durée de quarante-cinq jours avec interdiction de sortir du département de la Haute-Marne et l'a obligé à se présenter les lundis et mercredis à 11 heures au commissariat de police de Chaumont doivent être rejetées.
14. La présente requête n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le président
Signé
A. B La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2302022Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2302022_20230912
Données disponibles
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