TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302022_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Grosjean, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 août 2023, par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d'une année supplémentaire et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Marne ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire sans délai est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait ; - la décision de prolongation de l'interdiction de retour méconnait les dispositions de l'article L. 621-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnait le respect de son droit à la vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention précitée, en cas de retour en Arménie, son intégrité physique serait mise en péril. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Michel Soistier. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité arménienne, né le 24 septembre 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023, par lequel le préfet de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2302022 en date du 12 septembre 2023, le tribunal a statué sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de l'assignation à résidence. Seule reste à juger la légalité de la décision refusant le séjour. Les moyens de la requête présentés à l'encontre des décisions dont la légalité a été examinée par le jugement précités, sont, par suite, inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. Le requérant soutient avoir créé une société de production audiovisuelle le 22 mars 2022, générant un chiffre d'affaires lui permettant de percevoir des revenus réguliers, qu'il se trouve sur le territoire national depuis plus de dix ans, qu'il dispose d'un logement en commun avec sa concubine, qu'il comprend la langue française, et qu'il s'est bien inséré dans la société française. Toutefois, alors que la durée du séjour en France de l'intéressé, célibataire sans enfant à charge, n'a été acquise qu'en raison de son absence d'exécution des décisions successives d'éloignement prises à son encontre, les circonstances précitées ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Alors que l'intéressé se prévaut des mêmes motifs que ceux cités au point 5, il ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté suffisantes, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Arménie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. B est défavorablement connu de la justice pour des faits de participation à des associations de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et de recel en bande organisée de bien provenant d'un vol, dont il a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 novembre 2020 à trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour dans le département du Rhône. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Haute-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. La décision refusant le séjour n'ayant ni pour effet ni pour objet d'imposer au requérant le retour en Arménie, il ne peut utilement faire qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller M. Oscar Alvarez, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, M. CLa présidente, O. NIZET La greffière, N. MASSON N° 230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2302022_20240123
Données disponibles
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