TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302025_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Villette, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis près de vingt-neuf ans, que ses enfants sont nés sur le territoire et disposent de la nationalité française, qu'elle est grand-mère de petits enfants ayant la nationalité française, qu'elle n'a plus ni famille ni attache au Vietnam et que la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de ses enfants et petits-enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle est entachée d'incompétence ;
' elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
' elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A est très défavorablement connue des services de police et de justice pour plusieurs faits, qu'elle a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, que sa présence sur le territoire national constitue une menace à l'ordre public, qu'elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine ; en tout état de cause, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses attaches familiales en France ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 2302022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les observations de Mme B représentant le préfet de la Haute-Vienne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante vietnamienne, est entrée en France selon ses déclarations en 1994. Après avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiée, elle s'est vu délivrer plusieurs cartes de résident d'une durée de dix ans jusqu'en 2015 où elle a renoncé à son statut de réfugiée. Le 28 septembre 2015, elle a été mise en possession d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an et régulièrement renouvelée. Le 4 avril 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 28 mai 2010 à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour " non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants ", par un jugement n° 1134/2017 de la même juridiction pour des faits commis en 2017 de " recel de bien provenant d'un vol " et par un jugement du 6 février 2019 par la même juridiction à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits commis partiellement en 2017 de " participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ". Dans ces conditions, et quand bien même Mme A est présente sur le territoire français depuis de nombreuses années, que ses enfants et petits-enfants y sont présents et qu'elle y exerce une activité professionnelle, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ne paraissent pas propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens soulevés par Mme A ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
A. BLANCHON
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2302025_20231127
Données disponibles
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