TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302035_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2302035, l'association Servir, représentée par Me Smallwood, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté 90-2023-07-26-00005 du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fixé le montant des sommes faisant l'objet du reversement consécutif à l'arrêté du 6 octobre 2020 portant cessation d'activité de la MECS " La Villa des Sapins " et désignation de l'attributaire des sommes reversées ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière particulièrement grave et immédiate à sa situation financière, ainsi qu'à la situation des résidents des structures concernées et à celle de leurs employés ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors que la décision contestée est entachée d'incompétence négative de son auteur, que la procédure repose sur des décisions qui font l'objet de recours devant la cour administrative d'appel de Nancy, que les montants reposent sur les comptes administratifs de 2019 qui ont fait l'objet d'une contestation devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy dont la décision rendue fait l'objet d'un recours devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et que le calcul des sommes à reverser comporte de nombreuses erreurs. II. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2302037, l'association Servir, représentée par Me Smallwood, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté 90-2023-07-26-00004 du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fixé le montant des sommes faisant l'objet du reversement consécutif à l'arrêté conjoint du 27 octobre 2020 portant cessation d'activité de de l'EHPAD " La Rosemontoise " et désignation de l'attributaire des sommes reversées ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière particulièrement grave et immédiate à sa situation financière, ainsi qu'à la situation des résidents des structures concernées et à celle de leurs employés ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors que la décision contestée est entachée d'incompétence négative de son auteur, que la procédure repose sur des décisions qui font l'objet de recours devant la cour administrative d'appel de Nancy, que les montants reposent sur les comptes administratifs de 2019 qui ont fait l'objet d'une contestation devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy dont la décision rendue fait l'objet d'un recours devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et que le calcul des sommes à reverser comporte de nombreuses erreurs. III. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2302039, l'association Servir, représentée par Me Smallwood, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté 90-2023-07-26-00006 du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fixé le montant des sommes faisant l'objet du reversement consécutif aux cessations d'activité de l'EHPAD " La Rosemontoise " et de la MECS " La Villa des Sapins " et désignation de l'attributaire des sommes reversées ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière particulièrement grave et immédiate à sa situation financière, ainsi qu'à la situation des résidents des structures concernées et à celle de leurs employés ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors que la décision contestée est entachée d'incompétence négative de son auteur, que la procédure repose sur des décisions qui font l'objet de recours devant la cour administrative d'appel de Nancy, que les montants reposent sur les comptes administratifs de 2019 qui ont fait l'objet d'une contestation devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy dont la décision rendue fait l'objet d'un recours devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et que le calcul des sommes à reverser comporte de nombreuses erreurs. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2302034, enregistrée le 23 octobre 2023, tendant à l'annulation de l'arrêté 90-2023-07-26-00005 du 26 juillet 2023 ; - la requête n° 2302036, enregistrée le 23 octobre 2023, tendant à l'annulation de l'arrêté 90-2023-07-26-00004 du 26 juillet 2023 ; - la requête n° 2302038, enregistrée le 23 octobre 2023, tendant à l'annulation de l'arrêté 90-2023-07-26-00006 du 26 juillet 2023. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2302035, 2302037 et 2302039, présentées pour l'association Servir présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Pour demander au juge des référés d'ordonner la suspension des trois arrêtés 90-2023-07-26-00005, 90-2023-07-26-00004 et 90-2023-07-26-00006 du 26 juillet 2023 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort a fixé le montant des sommes faisant l'objet du reversement consécutif aux cessations d'activité de l'EHPAD " La Rosemontoise " et de la MECS " La Villa des Sapins " et désigné les attributaires des sommes reversées, l'association Servir soutient que les décisions contestées sont entachées d'incompétence négative de son auteur, que la procédure repose sur des décisions qui font l'objet de recours devant la cour administrative d'appel de Nancy, que les montants reposent sur les comptes administratifs de 2019 qui ont fait l'objet d'une contestation devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy dont la décision rendue fait l'objet d'un recours devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et que le calcul des sommes à reverser comporte de nombreuses erreurs. 4. Toutefois, en l'état de l'instruction et alors que les recours pendants devant la cour administrative d'appel de Nancy et devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont dépourvus de caractère suspensif, les requêtes sont ainsi manifestement mal fondées. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, elles sont rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 2302035, 2302037 et 2302039 présentées par l'association Servir sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Servir et au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Besançon, le 27 octobre 2023. La juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2302035, 2302037, 2302039
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302035_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel