TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302037_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 2302037, M. C E, représenté par Me Pather demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur son recours ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de la renouveler jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en ce que le fondement de l'obligation de quitter le territoire n'est pas précisé ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'elle ne s'est pas estimée à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle n'aurait pas procédé à sa propre appréciation ; - la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ; - la décision méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la demande de suspension : - il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mis en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. C E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 2302038, Mme A E, représentée par Me Pather demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur son recours ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de la renouveler jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en ce que le fondement de l'obligation de quitter le territoire n'est pas précisé ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'elle ne s'est pas estimée à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle n'aurait pas procédé à sa propre appréciation ; - la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ; - la décision méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la demande de suspension : - elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mise en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. III. Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 2302039, M. B E, représenté par Me Pather demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur son recours ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de la renouveler jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; il n'est pas précisé le fondement de l'obligation de quitter le territoire ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'elle ne s'est pas estimée à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle n'aurait pas procédé à sa propre appréciation ; - la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ; - la décision méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la demande de suspension : - il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mise en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 octobre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience : -le rapport de Mme D ; -les observations de Me Ortego Sampedro, substituant Me Pather, représentant les requérants, qui confirme les conclusions et les moyens développés dans leurs écritures et insiste sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prévalant de la scolarisation de leur plus jeune enfant, de leur insertion professionnelle et de ce qu'ils justifient d'une intégration forte et particulière. La préfète des Landes n'étant pas représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant géorgien, né le 30 septembre 1980 à Tbilissi (Géorgie), est entré en France, selon ses déclarations, le 12 septembre 2022, accompagné de son épouse, Mme A E, de même nationalité, née le 28 septembre 1980 à Tbilissi (Géorgie) et de leurs deux enfants, dont leur fils majeur, M. C E, né le 23 octobre 2004 à Tbilissi (Géorgie). Ils ont respectivement déposé des demandes d'asile, rejetées par l'Office français de protection et des réfugiés et apatrides par trois décisions du 5 juin 2023. Par trois arrêtés du 18 juillet 2023, la préfète des Landes les a respectivement obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, M. B E, Mme A E et M. C E demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2302037, n° 2302038 et n° 2302039, présentées par M. et Mme E, et leur fils majeur M. C E à l'encontre des mesures d'éloignement respectivement édictées à leur encontre présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les demandes d'asile de M. et Mme E, et leur fils majeur M. C E. Elles rappellent également les conditions d'entrée et de séjour des intéressés, ainsi que les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Enfin, la mention des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suffit à éclairer sur le fondement légal des mesures en litige. Il s'ensuit que les décisions comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et de nature à permettre aux intéressés de les contester utilement, de sorte que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. Il ne ressort par ailleurs pas davantage des pièces du dossier que la préfète des Landes se serait senti liée, à tort, par les décisions prises sur les demandes d'asile des requérants, ni qu'elle n'aurait pas procédé à sa propre appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 5. Le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire, prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Enfin, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient précisément dans l'hypothèse visée au d) du 1° de l'article L. 542-2 précité du même code que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme E, et leur fils majeur M. C E, cette procédure ne méconnaît ni le respect du droit d'asile, ni l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. et Mme E, et leur fils majeur M. C E se prévalent de la durée de leur présence en France depuis le 12 septembre 2022 et de leur intégration sociale et professionnelle. Toutefois et d'une part, leur présence demeure très récente et ils n'ont été autorisés à résider sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de leurs demandes d'asile. D'autre part, en dépit de leurs efforts d'intégration, ils ne justifient pas avoir développé en France des attaches personnelles ou des liens d'une intensité particulière. Dans ces conditions et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que les époux E forment avec leurs deux fils de même nationalité, se reconstitue ailleurs qu'en France et notamment dans leur pays d'origine dans lequel ils ont toujours vécu, les mesures d'éloignement en litige n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera par suite écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort des termes mêmes des décisions en litige, que ces mesures n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant mineur des époux E de l'un de ses deux parents. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'enfant mineur des requérants ne serait pas en mesure de poursuivre dans son pays d'origine la scolarité qu'il a débutée en France il y a un an. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en obligeant M. et Mme E, et leur fils majeur M. C E à quitter le territoire français accompagné de leur enfant mineur, la préfète des Landes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. et Mme E, et leur fils majeur M. C E soutiennent qu'ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que leurs déclarations ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués, ni de regarder comme avérés les risques d'atteintes graves auxquels ils se disent exposés en cas de retour dans leur pays. Par ailleurs, le récit des persécutions produit dans le cadre de la présente instance par les requérants, ne saurait être regardé comme un élément nouveau permettant de regarder la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine comme établies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. et Mme E, et leur fils majeur M. C E doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 15. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 16. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui des conclusions à fin de suspension, le requérant peut notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 17. M. et Mme E, et leur fils majeur M. C E soutiennent qu'ils doivent être en mesure d'exprimer personnellement leurs craintes devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'ils présentent des éléments sérieux au titre de leurs demandes d'asile. Cependant, et ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent jugement, les éléments produits dans le cadre de la présente instance ne suffisent pas à établir la nécessité de leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins de suspension des mesures d'éloignement en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension des requêtes de M. et Mme E, et leur fils majeur M. C E, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de ces mêmes requêtes ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes dont M. et Mme E, et leur fils majeur M. C E demandent respectivement le versement à leur conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E, Mme E, et leur fils majeur M. C E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, Mme A E, M. C E et à la préfète des Landes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Nos 2302037
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TA6431 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302037_20231031
Données disponibles
- Texte intégral