TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302038_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'elle ne " satisfaisait à aucun des critères prévus par le code ou l'accord susvisés " alors qu'elle dispose de très fortes attaches familiales ; - le motif tiré de l'absence de justification d'une présence réelle et continue sur le territoire français depuis 2013 est entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le motif tiré de l'absence de justification de la nécessité de son rôle de soutien de famille est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 20 mars 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les observations de Me Brûlé, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1989, déclare être entrée en France en 2013. Le 22 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 janvier 2023 le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet, qui a bien fait état de la présence en France de la mère et des frères et sœurs de la requérante, n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de l'ensemble de sa situation. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 3. Mme B ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français en 2013, à partir de laquelle elle soutient s'être maintenue de façon continue. Elle ne produit au titre des années 2013 et 2016 qu'un seul justificatif. Pour les autres années, elle ne produit que quelques pièces médicales et des factures de téléphonie, et ponctuellement pour l'année 2017 des justificatifs de voyages en train. Ces documents, eu égard à leur nature et à leur nombre, ne suffisent pas à établir la réalité d'une présence continue sur le territoire depuis 2013. En estimant qu'elle ne justifiait pas d'une présence réelle et continue sur le territoire depuis 2013 le préfet n'a ainsi commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". 5. Mme B est célibataire et sans charge de famille. Ainsi qu'il l'a été dit au point précédent elle n'établit pas la réalité d'un séjour continu en France depuis 2013. Elle ne produit par ailleurs aucun document de nature à établir une quelconque intégration sociale ou professionnelle. Elle n'est pas isolée au Maroc où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où vit au moins un de ses frères. Si elle se prévaut de la nécessité de sa présence aux côtés de sa mère née en 1950, souffrant d'un handicap lié à une douleur lombo-radiculaire et en instance d'une chirurgie rachidienne, l'unique certificat médical qu'elle produit pour en attester a été établi le 10 janvier 2022 soit un an avant la décision contestée et il évoque un besoin d'aide à cette date pour les activités du quotidien (courses, ménage) puis, après la chirurgie, un besoin d'aide quotidienne pendant quelques mois, sans apporter de précision sur la date prévue de l'intervention. Compte tenu de la nature de l'aide évoquée dans ledit certificat, de l'absence de nécessité d'une présence permanente et de la présence de deux frères, dont l'un les héberge, et d'une sœur, celle-ci n'exerçant pas d'activité professionnelle, la requérante n'établit pas la nécessité de sa présence personnelle aux côtés de sa mère. Il résulte de tout ce qui précède qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'absence de justification de la nécessité de son rôle de soutien de famille et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du motif du refus. Les moyens tirés de la violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Les éléments de la situation personnelle de Mme B ne constituent pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant des éléments de sa situation personnelle et familiale que la requérante ne " satisfaisait à aucun des critères prévus par le code ou l'accord susvisés ". 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 du préfet de l'Hérault doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023 La greffière, L. Salsmann N°2302038Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302038_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel