TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2302038_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 9 janvier 2014, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L.435-3 du même code ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Le Cab Avocats, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour, entachée d'une erreur de droit, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé a été placé à l'aide sociale à l'enfance (ASE) à l'âge de quinze ans et non de dix-sept ans, contrairement à ce que soutient le préfet ; le jugement ordonnant son placement à l'ASE mentionnait par erreur sa date de naissance en 2003 ; sa demande aurait dû donc être étudiée sur le fondement de l'article L.423-22 du même code ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.811-2 du même code et de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte d'état civil étranger dès lors que le préfet avait l'obligation de saisir les autorités nigérianes émettrices de l'acte de naissance pour, le cas échéant, remettre en cause son authenticité ; son acte de naissance et son passeport comportent la même date de naissance, à savoir le 14 mai 2005 ; un courrier en date du 7 juin 2023 émanant de la préfecture de la Marne l'a informé que son passeport a été expertisé comme authentique et recevable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de la Marne ne renverse pas la charge de la preuve en alléguant le caractère falsifié de ses actes d'état civil alors que son passeport mentionnant la date de naissance du 14 mai 2005 a été expertisé comme authentique par ses services ; il a toujours été assidu et sérieux dans le cadre de sa formation scolaire en CAP horticulture pour laquelle il a obtenu 14.09/20 au premier semestre et 15.07/20 au second semestre de la première année de CAP puis 15.25 /20 de moyenne générale à la seconde année avec des appréciations élogieuses ; il a obtenu son diplôme de CAP avec un moyenne générale de 14.53/20 et a remporté le prix du travail manuel 2022, le diplôme de l'élève méritant en 2021/2022 et le prix du mérite et du civisme 2022 décerné par la ville de Reims ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant son titre de séjour ; en tout état de cause, il vit en France depuis plus de trois ans, s'est intégré socialement et professionnellement et n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Par une décision du 15 septembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soistier, rapporteur ; - les observations de Me Boia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 février 2020 selon ses déclarations. Le 4 décembre 2020, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance en raison de sa situation de mineur non accompagné. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement du L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise par un auteur incompétent. 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. " 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'examen technique documentaire de la direction zonale de la police aux frontières Est, rédigé le 17 février 2023 que l'acte de naissance n°0599152 du 20 juin 2022, produit par le requérant pour justifier de son état civil comportent de nombreuses irrégularités au regard de la législation de la République fédérale du Nigeria, des incohérences et de grossières erreurs notamment inhérentes à la concordance des tampons qui permettent de le considérer comme étant frauduleux. Si un second rapport du même service, en date du 7 juin 2023, indique que le passeport produit par l'intéressé est régulier en la forme, ce dernier n'a pu être établi qu'en fonction de l'acte de naissance précité, dont il a été dit qu'il était frauduleux. Dans ces conditions, il ne permet pas de confirmer l'état civil du requérant. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, motif pris du caractère frauduleux de son état civil, par conséquent de sa date de naissance, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir les autorités nigérianes de la question de la régularité des documents produits par le requérant, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 9. M. A fait valoir résider en France depuis trois ans, suivre sa scolarité de manière assidue et ne plus avoir de contact avec sa famille au Nigéria. Toutefois l'arrivée en France de l'intéressé est récente et la circonstance alléguée qu'il n'a plus de contact avec ses proches ne permet pas d'établir qu'il serait dépourvu de toute famille en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans, âge dont il se prévaut. L'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait en prenant l'arrêté du 3 aout 2023, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant son titre de séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, signé M. SOISTIER Le président, signé O. NIZET La greffière, signé I.DELABORDE N°2302038
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA516 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302038_20240206
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2302038_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel