TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2302039_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet et 11 août 2023, Mme C B et M. E B, agissant pour le compte de leur fils D, demande au juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Puilboreau (Charente-Maritime) a retiré sa décision du 31 mai 2023 autorisant leur demande de dérogation scolaire pour leur fils, en vue de son inscription à l'école élémentaire de Puilboreau pour l'année scolaire 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puilboreau une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est justifiée par le fait que D n'est scolarisé dans aucun établissement alors que la date de rentrée scolaire est proche ;
- les règles relatives au retrait des actes administratifs ont été méconnu puisque la décision n'étant pas illégale, elle ne pouvait plus être retirée ;
- la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation en droit ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- il ne saurait être fait droit à la substitution de motif demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le maire de la commune de Puilboreau, représenté par Me Viel, conclut au rejet de la requête et soutient que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- qu'aucun des moyens présentés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- dans l'hypothèse où le juge considèrerait que la décision litigieuse serait mal fondée, il pourra procéder à une substitution de motifs dès lors qu'en tout état de cause, la demande de dérogation ne remplit aucune des conditions requises par la loi.
Vu :
- la requête enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n°2302038 par laquelle M. et Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2023 à 11 heures 30 :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Guillard, représentant M. et Mme B ;
- les observations de Me Macé pour la commune de Puilboreau.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12h13.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 22 avril 2023, M. et Mme B qui résident sur le territoire de la commune de Longèves, ont demandé au maire de la commune de Puilboreau l'autorisation de scolariser à titre dérogatoire leur fils D dans l'école élémentaire de la commune de Puilboreau pour l'année scolaire 2023-2024. Par courriel du 31 mai 2023, cette demande a été acceptée par la commune. Toutefois, par courrier du 19 juin 2023 le maire de la commune de Puilboreau est revenu sur sa précédente décision en rejetant la demande d'inscription dérogatoire de D au motif que le maire de la commune de Longèves n'avait pas donné son accord à cette inscription. M. et Mme B, agissant pour le compte de leur fils, demande au juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision du 19 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne la condition d'urgence
4. En invoquant la proximité de la rentrée scolaire et l'absence de solution de garde alternative pour son fils s'il est scolarisé à Longèves alors, d'une part, que l'enfant est scolarisé depuis trois ans à Puilboreau où a également toujours été scolarisée sa sœur ainée et, d'autre part, que Mme B qui assure seule les conduites scolaires et entreprend une nouvelle formation professionnelle, fait valoir ne pas disposer de solution alternative de garde sans l'aide d'amis domiciliés dans la commune de Puilboreau où elle travaillait autrefois, les requérants justifient suffisamment de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée
5. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire () ". L'article L. 212-8 du même code dispose que : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. ( ) Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune () Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; 2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° A des raisons médicales. () La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si les familles inscrivent en principe leurs enfants dans l'école publique de leur commune de résidence, elles ont cependant la faculté de les inscrire dans l'école d'une autre commune. Toutefois, aucune disposition n'autorise le maire de la commune de résidence à refuser l'inscription des enfants de ses habitants dans l'école de la commune d'accueil dès lors que la décision relative à la scolarisation relève de la compétence du maire de cette dernière. Les dispositions précitées de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ont pour seul objet de régler la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation d'enfants inscrits dans une école d'une autre commune. Elles ne sauraient subordonner l'inscription d'un enfant dans cette école au consentement préalable du maire de la commune de résidence, dont l'avis ne concerne que le partage des dépenses de fonctionnement entre les deux communes.
7. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés et tirés tant de l'insuffisance de motivation que de l'erreur de droit sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En effet, d'une part, il ressort de la décision attaquée qu'elle ne contient aucune considération de droit permettant d'en comprendre la teneur, ceci en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit précédemment, un refus de scolarisation ne pouvant, au regard des dispositions précitées de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, être fondé sur un autre motif que la capacité d'accueil de l'établissement, le maire de la commune de Puilboreau n'était pas fondé à retirer l'autorisation précédemment donnée au seul motif que le maire de la commune de Longèvres n'avait pas donné son accord à l'inscription de D à l'école élémentaire de Puilboreau.
8. Enfin, dès lors qu'il a été précisé à l'audience que l'école élémentaire de Puilboreau n'a pas encore atteinte le nombre maximum d'élève autorisé, la substitution de motif demandée en défense par la commune de Puilboreau et tirée de ce que les requérants ne remplissent aucune des conditions intrinsèques au régime des dérogations prévues à l'article L. 212-8 du code de l'éducation ne peut qu'être rejetée.
9. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Puilboreau la somme de 800 euros à verser à M. et Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 19 juin par laquelle le maire de la commune de Puilboreau a retiré la décision du 31 mai 2023 autorisant l'inscription de l'enfant D B à l'école élémentaire située sur son territoire pour l'année scolaire 2023/2024 est suspendue.
Article 2 : La commune de Puilboreau versera aux requérants une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et C B et au maire de la commune de Puilboreau.
Une copie en sera adressée au maire de la commune de Longèvres
Fait à Poitiers le 11 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
FJ. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N ° 2302039Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8611 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2302039_20230811
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