TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2302047_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 20232023, et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistré le 14 août 2023, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la relance du 31 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées recherche le paiement de trois indus d'allocation de logement sociale mis à sa charge, d'un montant total de 442,75 euros, ainsi que la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la même autorité l'a mis en demeure de rembourser le reliquat de l'un de ces trois indus, d'un montant de 228, 75 euros. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il n'a pas la capacité d'assurer le remboursement de l'indu en litige eu égard à ses revenus mensuels, réduits à la somme de 1 250 euros, qui lui permettent tout juste de payer ses charges et de subvenir aux besoins du foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui réclamant l'indu dans la mesure où il a toujours déclaré les changements affectant sa situation et fourni les documents demandés par la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Elle soutient notamment que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'introduction de la requête au fond a eu pour effet d'interrompre toute retenue sur les prestations à devoir, de sorte que le litige ne porte pas atteinte à la situation personnelle et économique du requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juin 2023 sous le n°2301529 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions de décembre 2022 lui réclamant le remboursement de trois indus d'allocation de logement sociale. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 août 2023 à 11h30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - les observations de M. B qui reprend l'historique de sa situation et explique les raisons qui l'ont conduit à saisir le juge des référés. En l'absence de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 12h15. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficie depuis septembre 2009 de l'allocation de logement sociale au titre de l'appartement qu'il occupe à Tramezaigues dans les Hautes-Pyrénées. Par deux courriers du 6 décembre 2022 et un courrier du 18 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de ce département lui a réclamé des indus de 273 euros (IN4/013), de 214 euros (IN4/014) et de 24 euros (IN4/015), soit un montant total de 511 euros. Les demandes de remise gracieuse de ces indus ont été rejetées par des décisions du 14 mars 2023 à l'exception de celle relative à l'indu IN4/013 qui a été partiellement acceptée, ramenant l'indu à la somme de 204.75 euros. Le 31 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a adressé une lettre de relance en vue d'obtenir le remboursement des trois indus d'un montant total de 442.75 euros. Cette relance étant demeurée infructueuse, le 11 juillet 2023, la même autorité lui a adressé une mise en demeure en vue du paiement du reliquat de l'indu IN4/013, d'un montant de 228,75 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, non pas de la relance et de la mise en demeure des 31 mai et 11 juillet 2023, mais des décisions du 6 et 18 décembre 2022 dont il demande l'annulation dans la requête enregistrée sous le n°2301529. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. B soutient qu'en recherchant l'exécution des décisions attaquées des 6 et 18 décembre 2022 par les actes de relance du 31 mai 2023 et de mise en demeure du 11 juillet 2023, qui le contraignent à rembourser un indu de plus de deux cents euros par un unique versement, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées porte atteinte à sa situation personnelle et économique dans la mesure où ses revenus mensuels actuels, limités à 1 250 euros, lui permettent tout juste de couvrir ses charges fixes et courantes. 5. La caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que toute retenue et toute action en recouvrement ont été suspendues dès qu'elle a eu connaissance de l'introduction de la requête de M. B et qu'en conséquence, les décisions attaquées n'ont pas pour effet de porter atteinte à sa situation personnelle, notamment économique. 6. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l'administration poursuit l'exécution de la décision en dépit d'un recours, l'atteinte ainsi portée à la situation de l'allocataire est susceptible de caractériser une situation d'urgence. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requête au fond de M. B, dirigée contre les décisions du 6 et 18 décembre 2022, à laquelle est adossée la présente instance de référé a été adressée au tribunal administratif de Toulouse et enregistrée au greffe de celui-ci le 15 avril 2023. Elle a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi au tribunal administratif de Pau, territorialement compétent pour en connaitre, en date du 7 juin 2023, enregistrée au greffe de ce tribunal le même jour. Après une mesure d'instruction tendant à la régularisation de la procédure, satisfaite par la production des pièces nécessaires le 5 juillet 2023, la requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées, via l'application Télérecours, le 11 juillet 2023, et celle-ci en a pris connaissance le 17 juillet 2023 comme en atteste l'accusé de réception généré par cette application. Par conséquent, le caractère suspensif du recours s'imposait à la caisse d'allocations familiales seulement à compter du 17 juillet 2023. 8. Il s'ensuit que, si M. B a pu estimer que la relance du 31 mai 2023 et la mise en demeure du 11 juillet 2023 contrevenaient au principe du caractère suspensif de son recours qu'il a considéré comme étant engagé le 15 avril 2023, la caisse d'allocations familiales n'était cependant pas soumise au respect de ce principe à la date de ces décisions dès lors qu'elle n'était pas encore informée de l'existence de la requête dont elle n'a eu connaissance que le 17 juillet 2023. 9. A ce jour, date à laquelle se place le juge des référés, alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir et justifie qu'elle a cessé toute action tendant au recouvrement des indus depuis le 17 juillet 2023 et qu'elle a suspendu les effets de la relance du 31 mai 2023 et de la mise en demeure du 11 juillet 2023, les décisions en litige des 6 et 18 décembre 2022 ne sont donc pas de nature à porter atteinte à la situation personnelle et économique de M. B. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est donc pas remplie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. B ne peut être que rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 17 août 2023. Le juge des référés, Signé V. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé M. Caloone
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Chronologie de l'affaire
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TA6417 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2302047_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel