TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302048_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C A, représenté par Me Dedry, avocat demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution d'une décision implicite de rejet portant refus de délivrance d'une carte de séjour née le 11 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'en l'absence d'une autorisation au séjour, il peut faire l'objet d'un éloignement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision car :
* elle a été prise en violation avec les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations avec le public et l'administration car il n'a pu formuler ses observations, avant la décision de retrait;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait son droit au respect de la sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la décision étant inexistante, il n'a pas lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2302047, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision préfectorale dont il est demandé la suspension des effets dans le cadre de la présente instance ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 mai 2023 à 9h00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;
- les observations de Me Dedry,, avocat du requérant, présent ;
- le préfet de Mayotte étant représenté par Me Canno..
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste la décision implicite par laquelle le préfet lui a refusé l'octroi d'une carte de séjour. Le requérant fait valoir qu'il est en possession d'une décision implicite de rejet qui est née le 11 avril 2023. En effet, il était jusqu'au 10 avril 2023 en possession d'une autorisation provisoire de séjour, qui n'a pas été renouvelée, d'autant que le préfet n'a pas donné suite à sa demande de titre de séjour. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande la suspension des effets de cette décision implicite de refus au séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A, s'est vu délivré le 23 décembre 2022, un arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2206349 du 24 décembre 2022, le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a d'une part suspendu les effets de l'arrêté du 23 décembre 2022 en tant qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français sans délai et d'autre part enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
4. Or, si le requérant soutient que le préfet n'aurait apporté aucune suite à sa demande de titre de séjour, il ne justifie nullement avoir présenté une telle demande durant période où il était en possession d'une autorisation au séjour, soit du 11 janvier au 10 avril 2023, délivrée à la suite de l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 24 décembre 2022. Il est donc constant que le préfet de Mayotte n'a pas statué sur le droit au séjour de M. A et par conséquent lui refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce dernier ne peut donc prétendre être en possession d'une quelconque décision implicite émanant des services préfectoraux. Dès lors, et en tout état de cause, les moyens tirés du défaut d'examen, de l'absence de motivation de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au regard de l'absence de demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour et de l'erreur de droit, au regard de l'ensemble de ces dispositions, doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 23 mai 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de la République à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302048_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel