TA871ère chambre1ère chambreCitée 8×
TA87 · 1ère chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302047_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 et 27 novembre 2023, M. C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de comptabilisation en temps de travail effectif des heures qu’il a consacrées à la consultation d’une boîte fonctionnelle en période d’astreinte ; 2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de lui verser la somme correspondant au paiement de cinq heures supplémentaires assortie des intérêts au taux légal à compter de septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 93 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 octobre 2025 à 17h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. Parvaud, - les conclusions de M. Slimani, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., surveillant pénitentiaire, exerce les fonctions d’agent de surveillance électronique dans les services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Haute-Vienne et de la Creuse. Il est amené, dans ce cadre, à effectuer des périodes d’astreinte. Par un courrier du 25 septembre 2023, il a demandé que les heures qu’il a consacrées à la consultation d’une boîte fonctionnelle en période d’astreinte soient comptabilisées comme du temps de travail effectif. Par une décision du 6 octobre 2023 dont il demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande. 2. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». D’autre part, aux termes de l’article 5 de ce texte : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (…) ». La circulaire du 27 décembre 2001 relative à la mise en œuvre de l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire définit, en son article 3.1, l’intervention comme « l'obligation faite à l'agent astreint de se déplacer pour assurer un service rendu nécessaire durant son astreinte ». 3. M. A... soutient qu’il est amené, dans le cadre de ses semaines d’astreinte, à consulter une boîte structurelle le week-end à raison de deux fois le samedi et deux fois le dimanche pour une moyenne de cinq heures, ce volume horaire incluant la réalisation d’un certain nombre d’opérations informatiques et téléphoniques telles que le traitement et le classement de mails, la consultation de fiches individuelles et des appels téléphoniques. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, notamment d’une note de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux du 4 octobre 2022, qu’il est attendu de l’agent de surveillance électronique d’astreinte qu’il consulte plusieurs fois par jour, a minima en début de matinée et en début d’après-midi, une boîte structurelle où sont versées, pour toutes alarmes générées dans le cadre de la surveillance des porteurs de bracelets anti-rapprochement, des fiches d’incident. Le cas échéant, l’agent d’astreinte doit prendre connaissance de la fiche, l’analyser et appeler le prestataire pour décider de la nécessité d’une intervention. Compte tenu de la latitude dont l’agent dispose quant aux heures auxquelles il peut consulter la boîte fonctionnelle dans l’intervalle défini par la note précitée, de leur nature et de la fréquence à laquelle le requérant allègue qu’il les réalise effectivement, ces prestations, qui sont seulement susceptibles de constituer le préalable d’une intervention, ne révèlent pas une mise à la disposition permanente et immédiate de l’employeur et n’empêchent pas celui auquel elles incombent de vaquer à des occupations personnelles. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions citées au point 2 que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de comptabiliser comme du temps de travail effectif les heures que M. A... a consacrées à de telles prestations en période d’astreinte. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient : - M. Artus, président, - M. Crosnier, premier conseiller, - M. Parvaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025. Le rapporteur, G. PARVAUD Le président, D. ARTUS La greffière, M. B... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière M. B...
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 novembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2302047_20251125
Données disponibles
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