TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRenvoi
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2300608_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance n° 2300286 du 20 mars 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au présent tribunal la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2300608, M. B A, représenté par la SELARL Ad Justitiam, Me Sengel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral ; 2°) " d'ordonner la compensation de cette somme avec celle dont le paiement [lui] est demandé " par l'Etat " en remboursement des retraites indûment perçues " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut, à titre principal, au renvoi au tribunal administratif de Limoges, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. II. Par une requête, enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 2302047, M. B A, représenté par la SELARL Ad Justitiam, Me Sengel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle l'Etat a rejeté sa réclamation du 1er juin 2023 ; 2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 19 avril 2023 tendant au règlement de la somme de 38 662 euros au titre d'un indu de pension de retraite versé de janvier 2019 à décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut, à titre principal, au renvoi au tribunal administratif de Limoges, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. III. Par une ordonnance n° 2307241 du 5 septembre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête présentée par M. A. Par une ordonnance n° 2301527 du 22 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au présent tribunal la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 2302228, M. B A, représenté par la SELARL Ad Justitiam, Me Sengel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle l'Etat a rejeté sa réclamation du 1er juin 2023 ; 2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 19 avril 2023 tendant au règlement de la somme de 38 662 euros au titre d'un indu de pension de retraite versé de janvier 2019 à décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut, à titre principal, au renvoi au tribunal administratif de Limoges, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Selon le deuxième alinéa de l'article R. 351-6 dudit code, " () / Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 351-8 du même code : " Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne. ". 3. Pour transmettre au tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative les requêtes nos 2300608 et 2302228 de M. A, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la circonstance que le lieu d'assignation du paiement de la pension de l'intéressé se situe à Clermont-Ferrand. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense de la ministre chargée des comptes publics que, par un arrêté du 14 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2019 fixant l'assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l'Etat dont l'annexe H détermine le comptable assignataire des dépenses de pensions et émoluments associés, l'activité du centre de gestion des retraites de Clermont-Ferrand a été relocalisée sur le centre de gestion des retraites de Limoges à compter du 1er janvier 2022, soit antérieurement aux décisions de reversement des indus en litige. 4. Si le délai de trois mois prévu au 2ème alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative pour transmettre les dossiers des requêtes nos 2300608 et 2302228 au président de la section du contentieux afin qu'il règle la question de compétence est expiré et que le dossier de la requête n° 2302047 peut être renvoyé directement au tribunal administratif de Limoges en application de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 351-8 du code de justice administrative et de transmettre les présentes requêtes au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il en attribue le jugement à la juridiction qu'il désignera. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. A sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ainsi qu'à M. B A, à la ministre chargée des comptes publics et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA Nos 2300608 - 2302047 - 2302228 AC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2300608_20250214
Données disponibles
- Texte intégral