TA833ème chambre3ème chambreCitée 11×
TA83 · 3ème chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2302228_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B... A..., représentée par Me Lucke, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler le titre de recette émis le 27 mars 2023 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus-Saint-Raphaël a mis à sa charge la somme de 73 313,45 euros au titre du remboursement de l’engagement de servir, ensemble la décision du 8 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme, ou à titre subsidiaire, de l’obligation de payer la somme de 31 513,25 euros ; 3°) de mettre à la charge du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recette et le rejet du recours gracieux ont été signés par une autorité incompétente ; - la créance réclamée est partiellement infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, représenté par Me Broc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - le montant de la créance a été modifié par un nouveau titre émis le 29 novembre 2024 d’un montant de 41 299,94 euros. Par un courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par Mme A... dès lors que l'avis des sommes à payer du 4 avril 2023 a été annulé et remplacé par un titre de recette émis le 29 novembre 2024 d'un montant de 41 299,94 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, conseillère, - et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., aide-soignante, a bénéficié d’une action de formation rémunérée pour préparer le diplôme d’infirmière d’Etat et a signé, en contrepartie, une convention d’engagement de servir pendant cinq ans le 6 août 2007 avec le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël. Après l’obtention de son diplôme, elle a exercé ses fonctions au sein du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël pendant un an et neuf mois. Elle a ensuite sollicité une mise en disponibilité pour convenances personnelles, qui lui a été accordée à compter du 1er septembre 2012. Mme A... n’ayant pas demandé sa réintégration à l’issue d’une durée de dix ans, elle a été radiée des cadres le 1er septembre 2022. Par un titre de recette émis le 27 mars 2023, le directeur du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël a mis à sa charge la somme de 73 313,45 euros au titre du remboursement de l’engagement de servir non accompli. Par un courrier réceptionné le 23 mai 2023, Mme A... a formé un recours gracieux à l’encontre de ce titre, lequel a été rejeté par une décision du 8 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge : 2. Il résulte de l’instruction que le titre de recette émis le 27 mars 2023 par lequel le directeur du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël a mis à la charge de Mme A... la somme de 73 313,45 euros au titre du remboursement de l’engagement de servir non accompli a été annulé et remplacé par un titre de recette émis le 29 novembre 2024 d'un montant de 41 299,94 euros, soit un montant inférieur à celui dont Mme A... s’estime redevable aux termes de sa requête. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu en particulier du recours gracieux exercé par la requérante et du retrait du titre de recette litigieux en cours d’instance, il y a lieu de mettre à la charge du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par Mme A.... Article 2 : Le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. La rapporteure, Signé M. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé V. VIVES La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2302228_20260205
Données disponibles
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