CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03119_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 12 septembre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2302228 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B, représenté par Me Messaoud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit, à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a confirmé le refus de délivrance d'un titre de séjour ; S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par une position de principe ou un motif d'ordre général ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 27 juillet 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 août 2017. Il a présenté une demande d'asile le 14 septembre 2017 rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 15 octobre 2020. Il a ensuite sollicité un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 28 septembre 2021. Par arrêté du 12 septembre 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B soutient que le tribunal administratif de Lyon a entaché sa décision d'une erreur de droit et à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, de tels moyens, qui concernent le bien-fondé de la décision juridictionnelle, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent donc qu'être écartés pour ce motif. 4. En second lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens visés ci-dessus déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels il ne fait état d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée, à bon droit, par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs exposés aux points 3 à 16 du jugement attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 septembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA692 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03119_20240902
TA835 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_23LY03119_20240902