TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2302228_20230816
- Date
- 16 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Capacciaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 mai 2023 par laquelle le département de la Meuse a retiré son agrément d'assistante familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse de rétablir son agrément dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite puisque le retrait d'agrément fait obstacle à ce qu'elle poursuive son activité professionnelle qu'elle exerce depuis 25 ans et qu'elle sera privée de toutes ressources ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision a motif que : . elle a été prise par une autorité incompétente, . elle n'est pas suffisamment motivée en faits et en droit, . elle est entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles R. 421-23 et R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles, . elle est entachée d'un vice de procédure en raison d'une communication incomplète de son dossier administratif en méconnaissance de l'article 1er du décret du 15 février 1988, . elle méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire, . le juge des enfants n'a pas été informé au préalable en méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles, . la décision est entachée d'une erreur d'appréciation sur les conditions d'accueil des enfants et d'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-6 du code précité. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le département de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne révèlent aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative ; Vu la requête n°2302229 enregistrée le 24 juillet 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en date du 24 mai 2023 par laquelle le département de la Meuse a retiré son agrément d'assistante familiale. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2023 à 10h : - le rapport de Mme Milin-Rance, juge des référés, - les observations de Me Taillon, se substituant à Me Cacciapaglia, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et souligne que la requérante a reçu son agrément d'assistante familiale en 1998 pour accueillir un enfant, puis un deuxième enfant en 2004, et un troisième enfant en 2014, et qu'à titre dérogatoire, un quatrième enfant lui a été confié à partir de 2020. Le 7 juillet 2022, une information préoccupante a été enregistrée à la suite du témoignage de l'un des enfants, âgé de 7 ans, faisant état de violences. Mme B conteste les faits qui lui sont reprochés et une enquête pénale est en cours d'instruction. Le 4 mai 2023, les psychologues ont émis un avis favorable au maintien de son agrément sous réserve qu'elle entreprenne un travail thérapeutique sur ses troubles anxieux, qu'un suivi professionnel soit entrepris et que le nombre d'enfants accueillis soit réduit. Ses capacités d'accueil n'ont pas été remises en cause. Les difficultés qu'elles a rencontrées sont intervenues dans un contexte où elle était elle-même victime de violences par l'un des jeunes, comme l'ont reconnu les autres enfants, et que ses demandes de réorientation pour ce jeune n'ont pas été suivies d'effet. La condition d'urgence est remplie puisqu'elle est privée de ressources, n'ayant pas droit à la retraite ni au chômage en l'absence de certificat de fin de contrat, et ne peut assurer les charges de crédit pour le logement et le véhicule acquis pour lui permettre d'assurer l'accueil des enfants. Il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision tant sur le fond que sur la procédure. Le délai inférieur à 15 jours qui lui a été laissé, ainsi qu'aux membres de la CCPD, entre l'envoi de la convocation et la tenue de la séance, et l'amplitude horaire limitée entre 10h et midi pour consulter le dossier, ne lui ont pas permis de préparer utilement sa défense, et n'ont pas permis à la commission d'être suffisamment éclairée pour rendre son avis. - Les observations de Me Jeandon représentant le conseil départemental de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense. - Les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h30. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521- du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.() ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme B soutient que le retrait de son agrément d'assistante maternelle fait obstacle à la poursuite de l'exercice de sa profession qu'elle exerce depuis 1998, qu'elle ne peut percevoir de revenus de substitution en l'absence de certificat de licenciement délivré par le département de la Meuse et qu'elle ne peut faire valoir ses droits à la retraite. La décision contestée, qui prive la requérante de son emploi, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l'espèce est regardée comme remplie. 5. A l'appui de sa requête, Mme B soutient que, pour retirer son agrément d'assistante maternelle, le département de la Meuse n'a pas suffisamment pris en compte le fait qu'elle avait signalé des difficultés avec l'un des jeunes accueilli âgé de 16 ans, qui pouvait se montrer violent envers elle et les autres enfants, et que ses demandes de réorientation tardant à être suivies d'effet, elle se trouvait dans un état de stress permanent lorsque le signalement d'évènement indésirable est intervenu en juillet 2022. Il résulte en effet du compte-rendu d'entretien professionnel du 29 août 2022 que les services de la PMI étaient informés depuis 2020 des difficultés éducatives du jeune confié à Mme B et qu'une réorientation de celui-ci était prévue pour le 26 août 2022. Le compte-rendu des entretiens psychologiques en date du 4 mai 2023 réalisé par le service de PMI fait par ailleurs état de ce que la requérante nécessite un accompagnement thérapeutique au vu du trouble anxieux qu'elle semble avoir développé à la suite de l'accueil d'un jeune de 18 ans au comportement particulièrement difficile, l'ayant conduite à adopter des stratégies défensives inadaptées, et conclut à un avis favorable au maintien de l'agrément d'assistante familiale, sous réserve que soient engagés un travail thérapeutique et un accompagnement professionnel soutenu, et que les capacités d'accueil soient réduites. Au vu de ces éléments, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le retrait d'agrément d'assistante familiale est entaché d'une erreur d'appréciation, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 mai 2023 contestée. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés enjoigne au département de la Meuse de la rétablir dans son agrément ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l'office du juge des référés. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision en date du 24 mai 2023 par laquelle le département de la Meuse a retiré l'agrément d'assistante familiale de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2 : Le département de la Meuse versera à Mme B une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Meuse. Fait à Nancy, le 16 août 2023. La juge des référés, Mme Milin-Rance La République mande et ordonne au département de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302228
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2302228_20230816
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