TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302224_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A C, représenté par Me David, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Beauvais a prononcé son placement initial à l'isolement pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est présumée en ce qui concerne une demande de suspension d'une décision d'isolement, compte tenu de ses effets sur le détenu concerné ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la gravité des mauvais traitements qu'il subit résulte de ce que la mesure d'isolement n'est pas justifiée par un impératif de sécurité ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur, dès lors que l'existence d'une délégation de signature au profit du signataire de la décision litigieuse n'est pas établie et n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante et adéquate au sein de l'établissement pénitentiaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation voire d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne justifiait pas une mesure de placement à l'isolement et que la décision litigieuse ne tient pas compte des conséquences sur son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite compte tenu des circonstances particulières tenant à la situation de M. C, à son profil pénal et pénitentiaire et à la nécessité de préserver l'ordre public ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2302228, enregistrée le 5 juillet 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 juillet 2023 à 11h00. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Demurger ; - les observations de Me Salkazanov substituant Me David, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme D E, cheffe de l'unité du droit pénitentiaire, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, ainsi que celles de Mme B, directrice adjointe du centre pénitentiaire de Beauvais. A l'issue de l'audience, la clôture d'instruction a été reportée au 18 juillet 2023 à 18 heures. M. C a produit un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023 à 17 heures 49, qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, écroué depuis le 31 octobre 2019, est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais depuis le 30 juillet 2020. Par une décision du 26 juin 2023, notifiée le même jour, le directeur de cet établissement a prononcé son placement initial à l'isolement pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. / Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'imposent la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. ". 4. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, voire d'une erreur d'appréciation. Toutefois, aucun des moyens soulevés ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Amiens, le 20 juillet 2023. La juge des référés, Signé : F. Demurger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302224
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302224_20230720
Données disponibles
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