TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302727_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 M. A C, représenté par la selarl Etche Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dax - Côte d'argent l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier jusqu'à nouvel ordre ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Dax - Côte d'argent de procéder à sa réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public hospitalier la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige a pour conséquence de faire obstacle à ce qu'il exerce toute activité médicale au sein du centre hospitalier ; par ailleurs, même si sa rémunération est maintenue, il a perdu le bénéfice des indemnités des gardes qu'il ne peut plus assurer, ce qui représente une part conséquente de son salaire ; enfin, la décision est la cause d'un bouleversement important de ses conditions de vie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où : • les conditions d'application de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ne sont pas remplies, notamment pas la condition d'urgence dès lors que les faits reprochés sont anciens et il n'est pas établi que les griefs retenus à son encontre caractérisent l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la mesure de suspension conservatoire ; • la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'intention du centre hospitalier est d'envisager une procédure pour inaptitude professionnelle, objectif ne relevant pas des hypothèses dans lesquelles la suspension des fonctions peut être prononcée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2023 sous le n° 2302228 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2023 à 14 h 30 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Gaborit, représentant M. C, qui corrige ses écritures en faisant valoir que les conclusions à fin d'annulation du dispositif écrit de la requête sont le résultat d'une erreur de plume, et que sa demande tend à la suspension de l'exécution de la décision attaquée qui fait l'objet, distinctement, d'une requête au fond ; elle insiste sur le fait que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Le centre hospitalier de Dax-Côte d'argent, qui a accepté l'utilisation de Télérecours, doit être regardé comme ayant eu connaissance de la requête et comme ayant été régulièrement convoqué à l'audience par application des dispositions de l'article R. 522-10-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures. M. C a produit une note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2023 à 10 h 20. Considérant ce qui suit : 1. M. C est praticien hospitalier titulaire à temps plein, en neurologie, au centre hospitalier de Dax Côte d'argent depuis le 28 juillet 2020. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur de cet établissement public l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. ". 5. S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave et si le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est compétent, en application des dispositions de l'article R. 6152-77 du même code, pour suspendre dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut lui aussi, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour la nomination de ce praticien. 6. Pour établir l'urgence, M. C se prévaut des atteintes que la décision en litige porte à sa situation professionnelle en ce qu'elle l'empêche d'exercer toute activité médicale au sein du centre hospitalier ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qui en résultent et de la perte du forfait de rémunération des astreintes. 7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la perte de rémunération n'est pas significative. D'autre part, M. C ne conteste pas sérieusement les motifs qui ont conduit le directeur du centre hospitalier à l'écarter du service à titre conservatoire, retranscrits dans les visas de la décision attaquée. Il résulte de ces visas que la décision litigieuse a été prise à la suite de plaintes de patients, des observations produites par les confrères du requérant exerçant la même spécialité après relecture de 44 dossiers de patients qu'il a eu à connaitre ainsi que des signalements émanant des praticiens du service de neurologie, du médecin chef de ce service et du médecin chef du pôle de médecine. Or, étant donné leur nature, ces éléments sont à eux seuls suffisants pour justifier l'existence d'un intérêt de protection de la santé publique qui prévaut sur les conséquences de la décision en cause sur la situation du requérant et qui s'oppose à la reconnaissance d'une situation d'urgence. 8. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Dax - Côte d'argent du 23 juin 2023 sont rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Dax Côte d'argent la somme que M. C demande au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au centre hospitalier de Dax Côte d'argent. Fait à Pau, le 22 novembre 2023. La juge des référés, Signé V. REAUT La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2302727_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel