TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303015_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
M. B doit être regardé comme soutenant que la décision litigieuse le place dans une situation irrégulière et le prive de son activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2301159, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 8 mars 1993, entré en France le 20 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 19 décembre 2020 au 18 décembre 2021, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B et a annulé le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, au motif qu'il ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études en l'absence de progression et de résultats dans le déroulement de son cursus universitaire, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Par ordonnances n° 2301130 du 31 janvier 2023, n° 2302228 du 6 mars 2023 et n°2302279 du 10 mars 2023, le juge des référés du Tribunal a rejeté les requêtes de M. B tendant à la suspension de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. En l'espèce, pour demander à nouveau la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, M. B se borne à produire la requête rédigée par son avocate dans les instances antérieures introduites aux fins de suspension de la même décision, une attestation du directeur de l'IFCV déjà produite dans les instances n° 2302228 et n°2302279 ainsi que son contrat d'apprentissage avec son employeur, La Société Générale, qui ne constitue pas un élément nouveau. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, la requête de M. B, manifestement mal fondée, peut être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2303015_20230316
Données disponibles
- Texte intégral