TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302050_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, sous le n° 2302050, M. F D, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Maony, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une durée de présence en France de cinq ans et qu'il ne pouvait pas sans autorisation exercer une activité commerciale en France ; le préfet a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la profession d'installateur d'équipement de chauffage n'est pas au nombre des métiers ouverts en Bretagne aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ; - il excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un certificat de résidence à l'appui de ses conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II- Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, sous le n° 2302051, Mme E C, épouse D, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Maony, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une durée de présence en France de cinq ans et qu'elle ne pouvait pas sans autorisation exercer une activité commerciale en France ; le préfet a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la profession d'installateur d'équipement de chauffage n'est pas au nombre des métiers ouverts en Bretagne aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ; - elle excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un certificat de résidence à l'appui de ses conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les observations de Me Douard, substituant Me Maony, représentant M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D justifiant chacun du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu, en raison de l'urgence, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. M. et Mme D, qui sont de nationalité algérienne nés respectivement en 1981 et 1985, sont entrés en France le 17 août 2017, accompagnés de leur fils B, alors âgé de 7 ans, munis de visas de type C permettant des entrées multiples sur le territoire entre le 29 novembre 2016 et le 28 novembre 2017 et une durée de séjour, au total, de 90 jours. Ils se sont toutefois maintenus sur le territoire français après l'expiration de leurs visas et ont sollicité, le 1er avril 2019, la délivrance de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux arrêtés du 26 février 2020, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à ces demandes, a obligé M. et Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les recours formés par les intéressés contre ces décisions ont été rejetés par un jugement du 9 juillet 2020 (instances n°s 2001796 et 2001797). M. et Mme D se sont toutefois maintenus sur le territoire français et ont présenté, le 24 novembre 2022, de nouvelles demandes de certificat de résidence sur le même fondement que précédemment ainsi que leur admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les deux arrêtés attaqués, du 13 mars 2023, le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. et Mme D des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par M. et Mme D, concernant les membres d'un même couple de ressortissants étrangers et présentant à juger des questions identiques ou similaires, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions relatives au droit au séjour des requérants : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 4. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués mentionnent les motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Finistère a décidé de refuser de faire droit aux demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme D. Ils comportent, ainsi, un rappel et un examen complets des circonstances relatives à leur vie privée et familiale, à l'issue desquels le préfet du Finistère y estime qu'un refus d'autoriser le séjour des intéressés ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. L'autorité préfectorale y examine également si un motif exceptionnel serait de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des deux décisions relatives au séjour doit être écarté dans chacune des deux affaires. 5. En second lieu, M. et Mme D n'étaient présents en France que depuis 5 ans à la date des arrêtés attaqués. Ils s'y sont maintenus malgré deux arrêtés du 26 février 2020 les obligeant déjà à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'ils font état de la présence en France de deux frères de M. D, l'un titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 juillet 2028, chez lequel ils résident depuis leur arrivée en France, l'autre qui a acquis la nationalité française le 20 juillet 2022, ils n'établissent ni même ne soutiennent ne pas avoir d'autres liens familiaux en Algérie. S'ils relèvent que M. D a créé, en décembre 2020, une entreprise de nettoyage courant des bâtiments et de petit bricolage, sous le régime de l'auto-entreprise, ils n'établissent pas que cette activité professionnelle, à laquelle Mme D collaborerait et qui a été créée, sans d'ailleurs pour autant, que M. D sollicite un titre de séjour sur le fondement des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, leur procure des moyens de subsistance suffisants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la création de cette entreprise aurait nécessité des investissements importants de la part des requérants. De même, la circonstance que M. D, a été titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant que technicien poseur pour le compte d'une société de vente et d'installation de poêles et cheminées, valable jusqu'au 2 janvier 2023, si elle établit qu'il pourrait compte tenu de sa qualification et son expérience professionnelles dans le secteur du bâtiment, acquises en Algérie, trouver un emploi en France, ne démontre pas l'existence, à la date de l'arrêté attaqué, de liens personnels particuliers dans ce dernier pays. Il en est de même de la circonstance que Mme D a été entre le 26 septembre 2017 et le 15 octobre 2021 bénévole à l'antenne brestoise de l'association " Les restos du cœur ". M. et Mme D font également valoir que leur fils B est scolarisé à Brest depuis leur arrivée en France, qu'il est actuellement en classe de 4ème, qu'il est un excellent élève et pratique, par ailleurs, le football au sein d'un club. Ils ne font toutefois état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité et la pratique du football en Algérie. Il n'est pas davantage établi que leur fille A, née en France le 2 août 2018 et actuellement scolarisée en moyenne section de classe maternelle, ne pourrait pas être scolarisée dans leur pays d'origine. Dès lors que leurs demandes de titre de séjour étaient fondées sur les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, M. et Mme D ne peuvent utilement faire état de ce que M. D n'avait pas besoin de solliciter une autorisation préalable avant de créer son entreprise et de ce que la profession de technicien poseur d'installations de chauffage serait au nombre des professions ouvertes en Bretagne aux ressortissants étrangers. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Finistère a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, refuser à M. et Mme D la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, dans les deux affaires, pour le même motif. Le préfet du Finistère n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. et Mme D ne présentait pas de caractéristiques justifiant qu'il soit procédé à leur admission au séjour à titre exceptionnel. 6. Il ressort de ce qui précède, ainsi que des pièces du dossier, que les décisions refusant à M. et Mme D la délivrance d'une carte de résident ont été précédées d'un examen complet de leur situation. En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, M. et Mme D n'étant pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour sont illégales, ils ne peuvent utilement soulever, par la voie de l'exception, cette illégalité à l'appui de leurs conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 5. 9. En troisième lieu, en l'absence d'éléments démontrant que la cellule familiale de M. et Mme D ne pourrait pas se reconstituer en Algérie ou que leurs enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait omis d'attacher une considération primordiale à l'intérêt supérieur de leurs enfants et ainsi méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions portant obligation de quitter le territoire ont pour les requérants et leurs enfants des conséquences d'une gravité telle qu'elles caractériseraient l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des deux requêtes tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par M. et Mme D sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admis, l'un et l'autre, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête n° 2302050 de M. D et la requête n° 2302051 du Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme E D et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302050, 2302051
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302050_20230712
Données disponibles
- Texte intégral