TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302053_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2302053 le 2 juin 2023 à 19 h 20, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2023, M. E A, représenté par Me Hagège, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la décision portant refus de titre de séjour, qui a été prise sans qu'il soit procédé à un examen de sa situation personnelle et sans qu'il soit établi que la demande a été soumise à la DIRRECTE pour avis, est insuffisamment motivée ; cette décision a été prise en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères posés par cette circulaire ; le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa durée de séjour et à la détention d'un contrat de travail à durée indéterminée ; le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en égard à sa durée de séjour et de ses attaches familiales et amicales en France, ainsi qu'à son insertion professionnelle, et à sa maîtrise de la langue française, qui démontrent son insertion dans la société française ; la préfète d'Eure-et-Loir a, dans ces conditions, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise par un auteur incompétent pour ce faire, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision prévoyant son inscription sur les fichiers automatisés du ministère de l'intérieur est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté a été prise par une autorité incompétente et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023 à 9 h 17, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 à 19 h 28 sous le n° 2302054, M. E A, représenté par Me Hagège, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi à 9 h 30 au commissariat de Chartres ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision, qui a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen de sa situation, est insuffisamment motivée en l'absence de mention de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels en France, de sa situation professionnelle et de son intégration dans la société française ; - en prenant la décision en cause, la préfète d'Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation privée et personnelle. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023 à 9 h 18, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire, signés entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008, ratifiés par la France par la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 et publiés par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - et les observations de Me Hagège, représentant M. B A, dont il indique qu'il n'a pas pu être présent à l'audience en raison de ses obligations professionnelles ; Me Hagège reprend les éléments de ses écritures et précise en outre que M. B A, qui est entré régulièrement sur le territoire français, travaille dans le secteur du bâtiment, comme son père et son frère, qui sont titulaires de cartes de résident ; que le 7 septembre 2022, le service de la main d'œuvre étrangère a émis un avis favorable à la demande d'autorisation de travail présentée par la société qui l'emploie, qui, au demeurant, a mentionné à tort un emploi d'ouvrier alors que, ainsi qu'il résulte de ses fiches de paie, il est peintre ; dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté du 1er avril 2021 mentionne que le métier d'ouvrier polyvalent en région Centre-Val de Loire n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement est un argument insuffisant eu égard de plus à la date de cet arrêté, alors que les métiers du bâtiment sont en recherche de main d'œuvre, et qu'au surplus qu'il relève de l'accord franco-tunisien, sans qu'il soit justifié de ce qu'il y aurait eu vérification de sa demande en fonction de la liste des emplois prévue particulièrement pour les ressortissants tunisiens ; que si la circulaire Valls n'est pas opposable, elle constitue néanmoins un repère pour les services préfectoraux qui, en l'espèce, n'en ont cependant pas tenu compte ; que la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, en particulier au regard du travail, alors que le service de la main d'œuvre étrangère ne délivre que rarement des autorisations de travail ; que dans sa situation, un motif exceptionnel peut être retenu ; que s'il est célibataire et sans charge de famille, son père et son frère et d'autres membres de sa famille résident en France sous couvert de cartes de résident, et qu'il est parfaitement intégré ; que dans le cadre de son activité, il doit être présent sur des chantiers, ce à quoi fait obstacle l'assignation à résidence. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°s 2302053 et n° 2302054, présentées pour M. B A, concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. E A, ressortissant tunisien né le 23 août 1986, est entré en France le 5 novembre 2018 sous couvert d'un visa de type C, alors en cours de validité. Le 14 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mai 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à cette demande et a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi à 9 h 30 au commissariat de Chartres. Ces arrêtés ont été notifiés le 2 juin 2023, le premier entre 10 h 00 et 10 h 15 et le second entre 10 h 15 et 10 h 30. M. B A, qui a saisi le tribunal dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces arrêtés, en demande l'annulation. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence prises par les arrêtés du 22 mai 2023, ainsi que des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 mai 2023 en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. Il y a lieu dès lors de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B A, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire : 4. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". 5. L'arrêté en cause a été signé par Mme D C, préfète d'Eure-et-Loir. Le moyen tiré de ce que l'auteur de l'acte serait incompétent ne peut dès lors qu'être écarté. S'agissant du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour : 6. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, M. B A excipe de l'illégalité de la décision par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 7. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète d'Eure-et-Loir a fait application, notamment l'article L. 435-1, ainsi que l'accord franco-tunisien, en particulier son article 3, et indique de manière précise les considérations de fait, propres à M. B A, sur lesquelles la préfète d'Eure-et-Loir s'est fondée pour refuser de faire droit à sa demande d'admission au séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit dès lors être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucun autre élément du dossier que la préfète d'Eure-et-Loir, qui a examiné la demande qui lui était faite non seulement au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son pouvoir discrétionnaire, mais aussi au regard de l'accord franco-tunisien et a, contrairement à ce qui est soutenu, recueilli l'avis des services compétents pour apprécier la demande d'autorisation de travail avant de prendre sa décision, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande, notamment s'agissant de la situation professionnelle du requérant. Un tel défaut d'examen sérieux ne saurait résulter de ce que la préfète d'Eure-et-Loir a entendu ne pas suivre l'avis favorable du service de la main d'œuvre étrangère. 9. En troisième lieu, le requérant fait valoir à l'audience que l'argument opposé par la préfète d'Eure-et-Loir, tiré de ce que l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse n'indique pas, s'agissant de la région Centre-Val de Loire le métier d'ouvrier polyvalent comme étant caractérisé par des difficultés de recrutement, n'est pas suffisant pour démontrer l'absence de besoin de recrutement dans le secteur du bâtiment, d'autant que son emploi est celui de peintre. Cependant, alors au demeurant que ni son contrat de travail auprès de la société SBP, ni ses feuilles de salaire ne mentionnent un emploi de peintre, l'arrêté contesté n'a en tout état de cause pas opposé au requérant la situation de l'emploi. Le requérant ne peut ainsi davantage utilement soutenir que la situation de l'emploi ne peut lui être opposée s'agissant des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 et qu'il n'est pas établi que la préfète d'Eure-et-Loir aurait examiné sa demande en prenant en compte cette liste. 10. En quatrième lieu, si M. B A soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour tendait à sa régularisation par le travail. La préfète d'Eure-et-Loir n'était pas tenue d'examiner d'office si le demandeur pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement, notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète n'a pas procédé à un tel examen, le requérant ne peut en tout état de cause se prévaloir utilement de ces dispositions. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B A, qui depuis l'expiration, le 29 décembre 2018, du visa de court séjour sous couvert duquel il est entré sur le territoire français, s'y est maintenu irrégulièrement sans entreprendre aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation en avril 2022. S'il se prévaut de la présence en France de son père et de son frère, titulaires de cartes de résidents, ainsi que des enfants de son frère, et d'un cousin, il n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle il entretient des relations très étroites avec les membres de sa famille en France, au-delà des liens avec son frère, dans l'entreprise duquel il travaille. Il n'apporte pas davantage d'élément de nature à établir qu'il aurait développé un réseau amical intense en France. Par ailleurs, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, et que, par ailleurs, sa mère et, selon les indications non contredites de la préfète d'Eure-et-Loir, un autre frère résident toujours dans son pays d'origine, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, alors même que M. B A est parfaitement francophone et travaille dans l'entreprise de son frère, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations citées au point précédent, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants marocains en vertu de l'article 11 précité de l'accord franco-tunisien : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 14. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas entaché cette appréciation d'une erreur manifeste. 15. Outre la durée de son séjour, M. B A se prévaut de son emploi dans le secteur du bâtiment, dans l'entreprise dirigée par son frère, en indiquant y exercer le métier de peintre. Il produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 mai 2020 - alors qu'à cette date, il n'établit ni même n'allègue qu'il était autorisé à travailler sur le territoire français ni que son employeur aurait engagé des démarches pour obtenir une telle autorisation. Au demeurant, tant la demande d'autorisation de travail faite en février 2021 que les bulletins de salaire produits indiquent qu'il est employé en tant qu'ouvrier ou ouvrier polyvalent, sans faire mention d'un emploi de peintre. Alors même que le service de la main d'œuvre étrangère a émis un avis favorable à la demande d'autorisation de travail, il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce qu'en refusant de régulariser la situation du requérant au titre du travail, la préfète d'Eure-et-Loir aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Eu égard aux éléments exposés au point précédent et au point 12 du présent jugement, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre le requérant au séjour à titre exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale. 17. En septième lieu, dès lorsqu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par l'autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 18. Il suit de ce qui a été dit aux points 5 à 17 du présent jugement que M. B A n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal. 19. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement contestée. En ce qui concerne les autres décisions figurant dans l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : 20. Ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B A n'est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 21. Si M. B A soutient que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français a pour conséquence l'illégalité de la décision prévoyant son inscription sur les fichiers automatisés du ministère de l'intérieur, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que, d'une part, ainsi qu'il a été dit, la mesure d'éloignement n'est pas illégale et que, d'autre part et en tout état de cause, l'arrêté en cause ne mentionne aucune inscription aux fichiers du ministère de l'intérieur. 22. Enfin, si le requérant conteste la désignation de l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté, au motif tant de l'incompétence de son auteur que de l'illégalité de la mesure d'éloignement, une telle argumentation ne peut en tout état de cause être accueillie à l'encontre de l'arrêté en cause, à l'exécution duquel la préfète d'Eure-et-Loir est l'autorité chargée de veiller, ainsi qu'elle l'a elle-même prévu, s'agissant en outre de mesures d'exécution sans incidence sur la légalité de l'arrêté, et alors que la mesure d'éloignement n'est pas illégale. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 23. L'arrêté attaqué, qui cite les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B A, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 24. Il ne résulte pas de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier, et notamment pas de l'arrêté en cause, qui indique que le requérant est célibataire et sans enfant et que les impératifs privés et familiaux ne font pas obstacle à ce qu'il lui soit interdit de quitter le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours dès lors qu'il est démuni de droit au travail, que la préfète d'Eure-et-Loir n'aurait pas pris procédé à un examen de sa situation pour prendre la décision en cause. 25. Eu égard à la situation du requérant, qui, ainsi que l'a souligné la préfète d'Eure-et-Loir, est dépourvu de droit au travail et n'a aucune personne à charge sur le territoire français, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant en l'assignant à résidence et en fixant les obligations de présentation doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'assignant à résidence doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'assignant à résidence contenues dans les arrêtés du 22 mai 2023, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent, sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B A, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées à la formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, Véronique F La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302053
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302053_20230607
Données disponibles
- Texte intégral