TA54Tribunal Administratif de NancyRejetCitée 11×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302054_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2302054, et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2023 et le 12 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 379,30 euros correspondant aux rémunérations qu’il n’a pas perçus du mois d’avril 2023 au mois de juillet 2023 en raison de l’illégalité de la décision portant fin d’affectation sur son poste d’opérateur polyvalent de façonnage, ainsi que la somme de 2 163 euros correspondant au préjudice subi du fait de l’illégalité de cette décision en raison de la perte de chance de bénéficier d’une réduction de peine et de permissions de sortie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 12 août 2025, reçu le 14 août, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en la faisant présenter et signer par l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Léa Philis, conseillère ayant une ancienneté minimale de deux ans, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ; / 7° Aux litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale. » Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. » La requête de M. B... tend à engager la responsabilité pour faute de l’Etat en raison de l’illégalité de la décision mettant fin à son affectation sur le poste d’opérateur polyvalent de façonnage au centre de détention de Toul. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code précité ne dispensent pas une telle requête du ministère d’un avocat. Dès lors, la requête de M. B... présentée sans le ministère d’un avocat, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception le 14 août 2025, est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 30 septembre 2025. La magistrate désignée, L. Philis La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2302054_20250930