TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302166_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Luce, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser. Elle soutient que : - l'urgence est présumée et ceci d'autant plus, qu'elle risque de perdre son emploi étant en période d'essai et subvenant seule aux besoins de ses enfants ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sur la légalité de l'arrêté : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, est insuffisamment motivée, est illégale le refus de titre de séjour étant illégal, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant la décision de renvoi est illégale le refus de titre de séjour étant illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le sous le n° 2302054 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention des droits de l'enfant de 1991 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2023 à 15h00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés, - les observations de Me Luce, représentant Mme B, présente, qui rappelle que l'urgence est présumée, elle a à sa charge ses trois enfants, actuellement le père ne peut pas s'occuper d'eux, elle risque de perdre son emploi et l'urgence, qui est au demeurant présumée, est établie ; sur le doute sérieux, elle indique que la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est fondée puisque la séparation est intervenue en 2020, l'a été dans un climat de violence ayant été chassée de son domicile par son époux, ses enfants sont titulaire d'un certificat de résidence ou de certificats de circulation ou demandeur d'une admission exceptionnelle au séjour en cours d'instruction ; enfin la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York existe puisque cet été son mari avait enlevé les enfants et les a emmenés en Algérie chez sa mère sans les scolariser et qu'elle a obtenu leur garde; enfin l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, - les observations de Me Rahmouni représentant le Préfet de l'Essonne qui rappelle ses écritures et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne née le 13 septembre 1971, a obtenu un certificat de résidence en qualité de conjoint de français du 4 mars 2021 au 3 mars 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de l'Essonne par un arrêté du 9 février 2023 a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement et l'a obligée à quitter lez territoire. Elle demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cet arrêté. Sur la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2023 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. La demande de titre de séjour étant une demande de renouvellement et le préfet ne contestant pas l'urgence, cette première condition est remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2023 : 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France pour la première fois à l'âge de 49 ans le 27 décembre 2020, qu'elle a été mariée à M. A, qui a acquis la nationalité française, une première fois de 1993 à 2008. Elle a eu quatre enfants, a divorcé puis s'est remariée avec ce dernier le 3 octobre 2019. Elle a ensuite, avec ses enfants, rejoint ce dernier en 2020 et a été contrainte de quitter le domicile familial le 3 juin 2021. Le couple est actuellement en instance de divorce et la requérante a obtenu la garde des deux enfants encore mineurs. Enfin, il est constant que jusqu'à son arrivée en France elle a toujours vécu en Algérie avec ses enfants. Si elle soutient, lors de l'audience, qu'après le premier divorce, le père des enfants a continué à s'occuper de sa famille et que leur relation avait repris avant le second mariage, elle ne l'établit pas. De plus, elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale en Algérie, où elle a vécu jusqu'à 49 ans avec ses enfants, ni que l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2022 interdit aux enfants de quitter le territoire français. Il s'ensuit, compte tenu du caractère récent de la présence en France de la requérante et de ses enfants, qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. De même, les autres moyens ne sont pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2023. 6. Il résulte de ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 22 février 2022 du préfet de l'Essonne ni de l'obligation de quitter le territoire ni de la décision fixant le pays de renvoi. Les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté doivent donc être rejetées comme celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 mars 2023. La juge des référés, Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2302166_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel