TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302054_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2302054, M. H, représenté par Me G, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège en date du 11 avril 2023 portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 14 et 17 avril 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2302055, Mme A F, représentée par Me G, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège en date du 11 avril 2023 portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 14 et 17 avril 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Bachet, substituant M G, représentant M. E et Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. E et Mme F, assistés de Mme C, interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - la préfète de l'Ariège n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme F, ressortissants géorgiens nés les 27 février 1992 à Gurjani (Géorgie) et le 6 septembre 1996 à Telavi (Géorgie), sont entrés sur le territoire français le 14 avril 2022 et ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 13 mai 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté leur demande d'asile le 29 juillet 2022. Par deux arrêtés du 28 septembre 2022, la préfète de l'Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de ces arrêtés par un jugement du 14 décembre 2022. Par deux arrêtés du 11 avril 2023, la préfète de l'Ariège les a assignés à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. E et Mme F demandent au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2302054 et n° 2302055, qui concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 26 août 2022, régulièrement publié le même jour, la préfète de l'Ariège a donné délégation à M. Fossat, secrétaire général de la préfecture de ce département, à l'effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département de l'Ariège. Par voie de conséquence, les moyens tirés du défaut de compétence du signataire manquent en fait et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils ont fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils font référence aux arrêtés édictés par la préfète de l'Ariège le 28 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur territoire français pour une durée d'un an dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 décembre 2022. Il indique que les intéressés sont hébergés dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence à Pamiers, qu'ils ne justifient pas de contraintes personnelles ou professionnelles de nature à les empêcher de respecter l'obligation de demeurer dans les locaux désignés entre 18 heures et 20 heures et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont ils font l'objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, les arrêtés en litige sont suffisamment motivés. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des pièces des dossiers que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 8. En l'espèce, les requérants font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 septembre 2022 dont le délai de départ volontaire est expiré. Ils n'établissent pas l'absence de perspective d'exécution des mesures dans le délai de quarante-cinq jours fixé par les arrêtés d'assignation à résidence. En outre, contrairement à ce qui a été indiqué à l'audience, les intéressés, qui n'ont pas exécuté les mesures d'éloignement prises à leur encontre dans le délai de départ volontaire qui leur a été accordé, ne peuvent soutenir que la préfète a considéré à tort qu'ils ne pouvaient immédiatement quitter le territoire français à la date des arrêtés attaqués. Enfin, la circonstance qu'ils se soient maintenus en France en raison des recours juridictionnels qu'ils ont exercés devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés. Dans ces conditions, les arrêtés litigieux ne sont entachés ni d'erreurs de droit au regard des dispositions précitées ni davantage d'erreurs manifestes d'appréciation de leur situation. Ces moyens doivent dès lors être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 11 avril 2023 par lesquels la préfète de l'Ariège les a assignés à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours dans le département de l'Ariège. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A F, à Me G et à la préfète de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, B. D La greffière, A. BACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2302054, 2302055
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302054_20230421
Données disponibles
- Texte intégral