TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302054_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2302054, M. A C, représenté par Me Ortigosa-Liaz, avocat, demande au juge des référés : 1)° de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue, pour l'expert de déterminer ses différents préjudices, personnels et patrimoniaux, avant et après consolidation, découlant de la pathologie ayant justifié un congé de longue durée imputable au service du 31 octobre 2013 au 30 octobre 2017 ; 2°) de réserver les dépens ; 3°) de mettre à la charge de la rectrice de la région académique Occitanie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - ayant été placé en congé de longue durée imputable au service à compter du 31 octobre 2013 et jusqu'au 30 octobre 2017 par une décision du 10 octobre 2017, il est susceptible d'obtenir, au titre de la responsabilité sans faute de son employeur public, une réparation complémentaire de ses préjudices à caractère personnel ; - la date de consolidation de son état de santé n'a pas été fixée de manière univoque par les expertises médicales. Par un mémoire enregistré au greffe le 21 juin 2023, la rectrice de la région académique Occitanie, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée, sous réserve du respect de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la fixation de la date de consolidation et de l'absence d'utilité de la détermination d'un taux de déficit fonctionnel permanent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Tout agent public, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices. 4. M. C, professeur agrégé en sciences industrielles, a fait une déclaration de maladie professionnelle le 2 février 2017 à raison d'un état dépressif et de troubles de la personnalité. Il a été placé en congé de longue durée imputable au service à compter du 31 octobre 2013 et jusqu'au 30 octobre 2017 par une décision de la rectrice de la région académique Occitanie du 10 octobre 2017 à la suite de l'avis favorable de la commission de réforme du 26 septembre 2017. En revanche, à la suite d'un nouvel avis de la commission de réforme du 19 décembre 2017, cette même autorité a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la prolongation du congé de longue durée pour la période du 31 octobre 2017 au 30 avril 2018 par une décision du 19 janvier 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal n° 1803210 du 8 décembre 2020 et un arrêt n°21TL00734 de la cour administrative d'appel de Toulouse du 7 février 2023. M. C a ensuite été admis à la retraite pour invalidité le 31 octobre 2018. 5. Contrairement à ce que fait valoir la rectrice de la région académique Occitanie, l'autorité relative qui s'attache aux décisions juridictionnelles de rejet du recours en annulation de M. C mentionnées au point précédent ne fait pas obstacle à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée aux fins, notamment, de déterminer la date de consolidation des séquelles résultant de la pathologie psychique de M. C reconnue imputable au service. 6. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par M. C, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, apparait utile à la solution d'un litige susceptible d'être porté devant le juge administratif, compte tenu de sa pathologie reconnue imputable au service et au regard des éléments médicaux versés aux débats. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dépens : 7. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le Dr D B, exerçant au 45 bis avenue Carnot à Alès (30100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. C, détenus ou produits par la rectrice de la région académique Occitanie et l'intéressé ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C, ainsi qu'à son examen clinique ; 2° - décrire l'état de santé de M. C, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à la maladie psychique à l'origine du congé de longue durée imputable au service du 31 octobre 2013 au 30 octobre 2017 ; 3° - indiquer les soins, traitements et interventions dont M. C a fait l'objet à la suite de la maladie psychique à l'origine du congé de longue durée imputable au service du 31 octobre 2013 au 30 octobre 2017, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; 4° - proposer une date de consolidation des séquelles résultant de la maladie psychique à l'origine du congé de longue durée imputable au service du 31 octobre 2013 au 30 octobre 2017, et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice esthétique, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; 5° - préciser le montant des dépenses de santé, d'assistance par une tierce personne et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé, d'assistance par une tierce personne et des frais divers futurs ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à sa maladie professionnelle ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ; 6° - dire si l'état de M. C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 7° - évaluer chacun de ces préjudices, même en l'absence de lien de causalité, y compris partiel, avec la maladie professionnelle ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable à la maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 8° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. C et la rectrice de la région académique Occitanie. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 1er mars 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la rectrice de la région académique Occitanie et au Dr D B, expert. Fait à Nîmes, le 1er septembre 2023 La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302054
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA301 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302054_20230901
TA5430 septembre 2025
ORTA_2302054_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2302054_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel