TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302061_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Albert, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022 de la préfète de la Drôme portant autorisation aux entreprises opérant pour le compte de la commune de Roussieux de pénétrer dans des propriétés privées comportant des sources répertoriées et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la source qui était présente sur son terrain n'existe plus ; - la commune de Roussieux est sans droit pour pénétrer sur son terrain qui est situé sur le territoire de la commune de Chauvac-Laux-Montaux et pour obtenir une déclaration d'utilité publique sur le territoire d'une commune voisine. Par des mémoires enregistrés les 11 et 25 avril 2023, la commune de Chauvac-Laux-Montaux a présenté des observations sur la requête. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, la commune de Roussieux, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2301144 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 avril 2023 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Albert pour M. A B, Me Breysse pour la commune de Roussieux et M. C B, maire de Chauvac-Laux-Montaux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2022. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Roussieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :M. B versera à la commune de Roussieux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la commune de Roussieux et à la commune de Chauvac-Laux-Montaux. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 27 avril 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302061
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302061_20230427
Données disponibles
- Texte intégral