TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2302063_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 31 juillet 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Dubersten, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023 en tant que le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors que cette décision l'empêche de poursuivre l'exercice d'une activité salariée, alors pourtant qu'elle est insérée professionnellement sur le territoire français où elle travaille depuis le 17 avril 2018 ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : • cette décision est insuffisamment motivée, faute de mentionner sa situation professionnelle ; • elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, conformément à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige ; - en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas remplie, faute pour la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2302061, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, tenue le 31 juillet 2023 à 14 h 15. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de Mme Viotti, juge des référés ; - les observations de Me Dubersten, représentant Mme B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures. Le préfet de Saône-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 30 août 1975 à Cuisery, demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023 en tant seulement que le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 juillet 2023 et dont elle a demandé le renouvellement. Le préfet de Saône-et-Loire ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec, en l'état, à la présomption d'urgence qui existe en pareil cas, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité la décision en litige. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 5 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023 en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 1er août 2023. La juge des référés, O. VIOTTI La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 2302063
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2302063_20230801
Données disponibles
- Texte intégral