TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302065_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 20223, M. B D, représenté par Me Viale demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu le règlement communautaire n°604/2013 dès lors qu'il n'a pas pris en compte son état de santé, et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Viale, représentant M. D, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2022-285 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. 5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. 6. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte au droit d'asile. 6. Si M. D soutient qu'il souffre de diabète, et que cette pathologie a nécessité une intervention afin de déboucher une artère, il ne produit aucune pièce tendant à démontrer que le suivi post opératoire dont il doit faire l'objet ne pourrait être réalisé en Italie, et qu'il ne pourrait pas se déplacer pour exécuter la décision en litige. Par ailleurs, le préfet fait valoir qu'une information pourra être réalisée auprès de autorités italiennes de façon à assurer si besoin était une continuité des soins. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet des Bouches-du-Rhône décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires des articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En dernier lieu, la seule circonstance que l'assignation à résidence soit inutile dès lors que M. D souhaite être soigné par l'équipe médicale qui l'a suivie jusqu'à présent ne saurait être regardé comme un moyen d'annulation sérieux de l'assignation à résidence en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La magistrate désignée Signé S. E Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2302065
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302065_20230313
Données disponibles
- Texte intégral