TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302071_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, les associations " Le groupe national de surveillance des arbres " et " France nature environnement Allier ", représentées par Me Berne, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 1936/2023 du 27 juillet 2023 portant dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement relatives aux espèces protégées par lequel la préfète de l'Allier a autorisé la commune de Vichy et ses éventuels mandataires, dans le cadre du permis d'aménager " restauration du parc des sources et rénovation de ses abords " à transporter transporter en vue de relâcher dans la nature, capturer ou enlever des spécimens d'espèces animales protégées (mesures de sauvegarde), détruire des spécimens d'espèces animales protégées (destruction accidentelle au cours de la période d'abattage), perturber intentionnellement des spécimens d'espèces animales protégées, détruire et altérer ou dégrader des sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées et a fixé des prescriptions relatives à des mesures d'évitement, des mesures de réduction des impacts, des mesures compensatoires, des mesures d'accompagnement et des mesures de suivi et évaluation des mesures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - l'abattage des 180 arbres qui abritent 37 espèces protégées présente un caractère irréversible et entraîne la destruction consécutive des habitats des espèces protégées et des spécimens présents ; cet abattage est possible à tout moment, toutes les autres autorisations administratives nécessaires à l'opération ayant été obtenues par la commune de Vichy ; la coupe des arbres est imminente, les travaux d'aménagement du parc ayant déjà commencé ; l'exécution de l'arrêté porte en outre une atteinte grave, manifeste et immédiate aux intérêts collectifs qu'elles défendent ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - l'arrêté contesté méconnait les dispositions du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que des solutions alternatives satisfaisantes n'ont pas été recherchées par la commune de Vichy alors que des projets alternatifs de moindre impact sont possibles ; l'abattage des 180 arbres pour des motifs de sécurité publique n'est pas démontré dès lors que sur les 180 arbres d'alignement 87 d'entre eux sont sains et ne présentent aucun danger pour le public, les autres arbres, s'ils sont malades, ne présentent pas pour autant un caractère dangereux ; le projet de restauration du parc des sources induisant l'abattage de 180 arbres abritant trente-sept espèces protégées dont certaines sont menacées de disparition en France ne répond pas à des raisons impératives d'intérêt public majeur ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 110-1 du code de l'environnement au titre de la séquence " éviter, réduire, compenser " faute pour l'autorité administrative d'avoir examiné et proposé des mesures d'évitement de la coupe de 180 arbres ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 110-1 du code de l'environnement au titre des obligations de protection de la biodiversité et de l'inobservance de la stratégie nationale biodiversité 2030 prise en application des dispositions de l'article L. 110-3 du code de l'environnement et présentée par la Première ministre lors du conseil national de la transition écologique du 12 juillet 2023. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les arbres concernés par la première phase des travaux ont tous été abattus ; aucun autre abattage d'arbres n'est prévu à court terme ; si le projet prévoit la coupe de 35 arbres supplémentaires lors des travaux de rénovation de la rue Prunelle et de l'amorce de l'avenue thermale, ces travaux interviendront en fin de chantier, soit en septembre 2024 ; - l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que la commune a procédé à la recherche de solutions alternatives, les objectifs du projet répondent à un intérêt public majeur justifiant sa réalisation tant du point de vue de la sécurité publique que du point de vue urbanistique, patrimoniale ou touristique ; les enjeux environnementaux sont faibles ; les prescriptions afférentes aux mesures d'évitement, de réduction et de compensation sont suffisantes ; la stratégie nationale sur la biodiversité n'est pas opposable aux arrêtés de dérogation " espèces protégées " et, en tout état de cause, il n'est pas établi que l'arrêté serait incompatible avec cette stratégie. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Vichy, représentée par la SCP Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des associations " France nature environnement Allier " et du " Groupe national de surveillance des arbres ". Elle soutient que : -les associations requérantes n'ont pas intérêt à agir ; - la condition d'urgence propre au référé-suspension n'est pas satisfaite dès lors que l'abattage des arbres a d'ores et déjà été réalisé à intérieur du parc et dans les rue adjacentes ; il y a urgence à réaliser les travaux d'abattage pour des motifs tenant à la sécurité publique et au classement de la commune au patrimoine mondial de l'Unesco ; la décision du préfet n'est pas de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave à un intérêt public ou aux intérêts que les associations entendent défendre ; - l'arrêté ne méconnaît pas le 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que la condition tenant à l'absence de solution alternative est remplie ; les objectifs du projet répondent à un intérêt public majeur justifiant sa réalisation tant du point de vue de la sécurité publique que du point de vue patrimoniale compte tenu du classement de la ville au patrimoine mondial de l'Unesco ; le projet comporte de nombreuses mesures d'évitement, de réduction et de compensation qui permettent de limiter de manière importante les risques de destruction de spécimens d'espèces protégées et d'atténuer les impacts sur leurs habitats et de satisfaire aux exigences de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté ne méconnaît pas les articles L. 110-1 et L. 110-3 du code de l'environnement dès lors que le projet prévoit des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la stratégie nationale sur la biodiversité est inopérant dès lors qu'il ne s'agit que d'un document d'orientation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 août 2023 sous le n° 2302050 par laquelle les associations " Le groupe national de surveillance des arbres " et " France nature environnement Allier " demandent l'annulation de l'arrêté en litige ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part les associations " Le groupe national de surveillance des arbres(GNSA) et " France Nature Environnement Allier " (FNE Allier), d'autre part, la préfète de l'Allier et la commune de Vichy ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 à 10h45 en présence de Mme Blanc, greffière d'audience : - le rapport de Mme Caraës, juge des référés ; - Me Rouge-Guichard, substituant Me Berne, avocate des associations " Le groupe national de surveillance des arbres " et " France nature environnement Allier ", qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que la mise en valeur du patrimoine architectural présente une valeur de moindre importance que la protection de l'environnement qui constitue une liberté fondamentale ; - MM. Gardette et Richard, représentants de la préfète de l'Allier qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et précisent en outre que, concernant la condition tenant à l'urgence, les associations ont tardé à introduire un référé-suspension alors que, début août, elles ont été informées du rejet de leur recours gracieux ; le projet répond à un intérêt public majeur et présente une cohérence ; aucun enjeu n'a été identifié par l'écologue lors des travaux d'abattage ; - et Me Maisonneuve, représentant la commune de Vichy, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et précise qu'aucun enjeu n'a été identifié par l'écologue lors des travaux d'abattage et que seuls 35 arbres, qui sont malades, seront abattus pendant la seconde phase des travaux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour les associations " Le groupe national de surveillance des arbres " et " France nature environnement Allier ", a été enregistrée le 9 septembre 2023 à 12h02. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juin 2023, le maire de la commune de Vichy a délivré à la commune de Vichy un permis d'aménager le Parc des sources dans le cadre de son projet de restauration de ce parc et de rénovation de ses abords lequel comprend l'abattage de 180 arbres sur les 627 existants sur ce site classé au titre des monuments historiques et inclus dans le périmètre du site patrimonial remarquable de la commune de Vichy et du périmètre classé au patrimoine mondial de l'Unesco en tant que " parc thérapeutique ". La commune de Vichy a sollicité une dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement relatives aux espèces protégées en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code et demandé l'autorisation de faire procéder à l'abattage de 180 arbres situés dans le Parc des sources à Vichy et aux abords en application de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Par un arrêté du 27 juillet 2023 n° 1936/2023, la préfète de l'Allier a autorisé la commune de Vichy et ses éventuels mandataires à transporter, transporter en vue de relâcher dans la nature, capturer ou enlever des spécimens d'espèces animales protégées (mesures de sauvegarde), détruire des spécimens d'espèces animales protégées (destruction accidentelle au cours de la période d'abattage), perturber intentionnellement des spécimens d'espèces animales protégées, détruire et altérer ou dégrader des sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées et a fixé des prescriptions relative à des mesures d'évitement, des mesures de réduction des impacts, des mesures compensatoires, des mesures d'accompagnement et des mesures de suivi et évaluation des mesures. Par un arrêté du même jour n° 1937/2023, la préfète de l'Allier a autorisé le maire de la commune de Vichy à faire procéder à l'abattage des 180 arbres en application de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Par la présente requête, les associations Le groupe national de surveillance des arbres (GNSA) et France Nature Environnement Allier (FNE Allier) demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2023 n° 1936/2023 portant dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Les moyens invoqués par les associations " Le groupe national de surveillance des arbres " (GNSA) et " France Nature Environnement Allier " (FNE Allier) ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vichy, ni d'apprécier si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions à fin de suspension présentées par les associations requérantes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vichy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des associations " Le groupe national de surveillance des arbres " et " France Nature Environnement Allier " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vichy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Le groupe national de surveillance des arbres ", première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Allier et à la commune de Vichy. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 septembre2023. La juge des référés, R. CARAËS La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302071
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2302071_20230912
Données disponibles
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