TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302071_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B C, représenté par Me Rodriguez, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans la commune d'Oissel. M. C soutient que : - l'administration, en lui ayant opposé la circonstance que l'absence de mise en location du local commercial n'était pas imprévisible, a ajouté une condition non prévue par loi pour obtenir un dégrèvement pour vacance ou inexploitation ; - l'inoccupation du local est justifiée par les difficultés consécutives à un divorce, non encore tranchées, qui ne permettent pas d'engager des dépenses de réfection de la toiture du local. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 14 juin 2023 d'attribution de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier, notamment celle versée le 28 février 2024 pour M. C, qui n'a pas été communiquée. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire indivis avec son ex-épouse d'un local à usage de réparation et de stockage d'automobiles situé 41, quai de Rouen à Oissel, M. C y a exercé une activité de négoce de véhicules à travers la société à responsabilité limitée (SARL) El'Auto. Sa réclamation tendant au dégrèvement, pour inexploitation de l'établissement, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre des années 2021 et 2022 a été rejetée par l'administration fiscale. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Par dérogation à ce principe, le I de l'article 1389 du même code dispose que les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts ne peuvent trouver à s'appliquer, s'agissant d'un local industriel ou commercial que si la vacance provient d'une cause indépendante de la volonté du propriétaire. 3. Le local commercial en cause, acquis par le contribuable et son épouse plusieurs années avant leur divorce prononcé par jugement du 17 janvier 2012, a été exploité jusqu'au 20 mai 2014 ainsi qu'il résulte des mentions, non contestées, du registre du commerce et des sociétés versées au dossier de l'instruction par l'administration fiscale. Par ailleurs, et surtout, M. C n'apporte pas de justificatif probant de l'étendue et de la gravité des désordres qui affecteraient la toiture et de démarches entreprises pour y remédier. Un devis de travaux de toiture et de maçonnerie très tardivement établi le 24 février 2024 ne suffit pas à considérer que l'état du bâti était dégradé au cours des années en cause. S'il est suffisamment établi par le jugement du 9 février 2023 du tribunal de judiciaire de Rouen produit par le requérant que les opérations de liquidation consécutives au divorce prononcé onze années auparavant n'avaient pas trouvé d'issue et que ce désaccord entre ex-époux restés dans l'indivision rend difficile le financement de travaux importants, l'inexploitation du local intervenue plusieurs années après le divorce, l'absence d'explication quant à la cessation d'activité dans l'établissement et le défaut de justification sur la nature et l'ampleur des travaux à financer constituent autant de circonstances qui ne permettent pas de considérer que l'inoccupation du bien provient d'une cause indépendante de la volonté du contribuable. Par suite, le requérant, qui ne remplit pas les conditions de I de l'article 1389 du code général des impôts, pouvait légalement se voir refuser le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière pour inexploitation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans la commune d'Oissel. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Claude Rodriguez et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. ALe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2302071
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2302071_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel