TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2302076_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme C B, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiante ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me Leudet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle se trouve dans l'incapacité de travailler et de payer son loyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est : * entachée d'un vice d'incompétence ; * entachée d'un défaut de base légale, le préfet s'étant fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, seules applicables à sa situation ; * entachée d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux de ses études ; * prise en méconnaissance des dispositions de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et sollicite une substitution de base légale. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que : * la requérante n'établit pas qu'elle se trouverait en situation de précarité suite à la décision attaquée, alors, de plus, qu'elle se prévaut d'une prise en charge financière par sa cousine à hauteur de 300 euros par mois et qu'il n'est pas établi que la caisse d'allocations familiales aurait décidé de lui retirer les aides au logement dont elle bénéficie ; * cette décision ne l'empêche pas de poursuivre ses études puisque l'inscription d'un étranger dans un établissement d'enseignement n'est pas subordonnée à la production d'un titre de séjour ; * elle ne démontre pas travailler systématiquement pendant les vacances scolaires ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2302085 de la requête au fond enregistrée le 9 février 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Barès, juge des référés ; - les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, représentant Mme B ; - les observations de Mme B elle-même ; - le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, lors de l'audience publique, à 10h05. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 22 juin 1999, est entrée en France le 29 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiante " puis a obtenu un titre de séjour en cette qualité, dont la validité expirait au 30 septembre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel lui a été refusé, par une décision du 13 janvier 2023, dont l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il est constant que la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B, laquelle séjourne régulièrement en France, en tant qu'étudiante, depuis le 29 septembre 2020. Le préfet, en se bornant à contester les incidences de sa décision sur la situation de la requérante, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à dénuer la demande de suspension de caractère urgent. En outre, le refus de renouvellement du titre de séjour litigieux porte nécessairement préjudice à la poursuite des études de la requérante, dès lors qu'il la place en situation irrégulière et fait obstacle à ce qu'elle puisse travailler, de manière accessoire, pour subvenir à ses besoins. La seule circonstance que sa cousine se soit engagée à lui verser 300 euros par mois est à cet égard sans incidence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme étant satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Il résulte de l'instruction, eu égard notamment aux derniers résultats universitaires obtenus par l'intéressée, que le moyen soulevé par Mme B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux de ses études, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, en qualité d'étudiante. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Leudet et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 février 2023. Le juge des référés, M. ALe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302076_20230227
TA6430 avril 2026
ORTA_2302085_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2302076_20230227
Données disponibles
- Texte intégral