TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 9×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2302085_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A... B... conteste les modalités de son recrutement par l’école supérieure d’art et de design (ESAD) des Pyrénées en qualité d’intervenante artistique ponctuelle vacataire en tant que cette école s’est réservé un droit d’annuler les interventions prévues et de la condamner en conséquence à lui verser une somme de 600 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Invoquer un moyen, au sens de l’article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal. 3. Le courrier du 11 mars 2022, par lequel le directeur de l’ESAD informe la requérante que sa candidature a été retenue, mentionne que la vacation est rémunérée à raison de 100 euros par jour et précise : « Il est rappelé que les stages se dérouleront sous réserve d’un nombre minimal d’inscription. A ce titre, vous serez informé du déroulement ou non du stage dans un délai de 8 jours avant le début de l’intervention. Sans service fait, la rémunération ne sera pas versée ». Il ressort de la requête que Mme B... devait intervenir du 24 au 26 avril 2023 et du 10 au 13 juillet 2023. 4. Il n’appartient pas au juge, ainsi que le demande la requérante, de vérifier « la légalité de cette pratique contractuelle désavantageuse et abusive ». Le juge est tenu de statuer dans la limite des moyens d’illégalité soulevés devant lui. La seule circonstance, pointée par Mme B..., que la possibilité d’annuler l’intervention implique un désengagement unilatéral ne constitue pas un moyen suffisamment précis ou opérant. De plus fort, alors que le recrutement, dans la fonction publique, est soumis à des dispositions textuelles et non à la réciprocité des engagements mutuels. 5. Il en résulte que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’école supérieure d’art et de design des Pyrénées. Fait à Pau, le 30 avril 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2302085_20260430