TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302085_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Duta, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du permis.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession pour se rendre sur les chantiers et que l'exécution de la décision porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle s'agissant d'un père de quatre enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué au regard des principes de non rétroactivité d'un acte, de la méconnaissance du délai de 72 heures et d'une erreur d'appréciation.
Par mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- qu'il n'est pas justifié de l'urgence à suspendre la décision contestée dès lors que les contraintes professionnelles ne sont génératrices d'aucune immunité et la gravité de l'infraction commise ;
- qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête au fond n° 2302119 par laquelle M. B demande l'annulation de cette décision ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le
19 juillet 2023 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " ;
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-8 du code précité : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " ;
3. M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne qui a fait l'objet de la décision attaquée au jour de cette décision. Ainsi, la requête à fin de suspension présentée par M. B qui demeurait, à la date de la décision litigieuse, 10, avenue Gambetta à Bezons dans le département du Val d'Oise, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Amiens et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 19 juillet 2023
.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302085Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8019 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302085_20230719
TA6427 juin 2025
ORTA_2302119_20250627TA6430 avril 2026
ORTA_2302085_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2302085_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel