TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 10×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2302119_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Lias l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 15 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lias, à titre principal, de la placer en congé de longue maladie avec effet rétroactif à compter du 4 novembre 2019, du 14 mars 2022 ou du 15 juin 2023 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation ; 3) de mettre à la charge de la commune de Lias les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, Mme B déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lias les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lias les entiers dépens et la somme de 3 000 euros sollicitée par la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lias. Fait à Pau, le 27 juin 2025. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, N°2302119
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
ORTA_2302119_20250627