TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312767_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302119 du 26 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 23 juin 2023. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2312767, M. B, représenté par Me Duta, demande au tribunal d'annuler l'arrêté " 3 E " du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Oise lui a interdit de conduire sur le territoire français pendant une durée de quatre mois à compter de sa date de notification. Il soutient que : - l'arrêté attaqué, pris en méconnaissance du délai de 72 heures imparti au préfet, est entaché d'une rétroactivité illégale ; - il repose sur des faits matériellement erronés et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté référencé " 3 E " du 12 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Oise lui a interdit de conduire sur le territoire français pendant une durée de quatre mois à compter de sa date de notification. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () ". 4. En premier lieu, le 10 juin 2023 à 15 heures 35 sur la commune d'Achy (Oise), le véhicule de M. B a fait l'objet d'une interception au motif d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, conduisant les services de la gendarmerie à procéder à la rétention de son permis de conduire. Deux jours plus tard, le 12 juin 2023, le préfet de l'Oise, dans le délai de 72 heures imparti par les dispositions précitées du I de l'article L. 224-2 du code de la route, contrairement à ce que soutient M. B, a suspendu ce même permis pour une durée de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêté attaqué, intervenue le 16 juin 2023. Dès lors, l'arrêté attaqué, pris à la suite de la rétention du permis de conduire de M. B et entré en vigueur seulement après cette notification, n'a pas eu d'effet rétroactif. Par suite, le moyen tiré du caractère rétroactif de l'arrêté attaqué doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement erronés tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'également être écarté, pour le même motif. 6. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Oise. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2312767_20231019
Données disponibles
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