TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312767_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 15 juin 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née 1er juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 1er février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 23 août 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023 par une ordonnance du 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 mars 2024 : - le rapport de Mme Aubert, présidente ; - et les observations de Me Pierrot, avocate de Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 25 février 1986, est entrée en France le 16 février 2016. Le 1er février 2022, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier reçu par la préfecture de police le 14 mars 2023 et resté sans réponse, elle a demandé la communication des motifs ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour du 1er février 2022. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 1er juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 mars 2023, reçu le 14 mars 2023, Mme C a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs ayant justifié la décision de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée le 1er février 2022. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet de police qui, n'ayant pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 août 2023, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, a communiqué à la requérante, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que cette décision n'est pas motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de Mme C, en tenant compte du fait qu'elle relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir la requérante, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 1er juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour présentée par Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressée, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2312767_20231019TA7512 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312767_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2312767_20240412