TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312771_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023 sous le n°2312767, Mme E F, agissant en son nom et au nom du jeune D E, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo (RDC) ont refusé de délivrer au jeune D E, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune D, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et prononcer la distraction au profit de son conseil. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée du jeune D depuis 2019 et que du fait du refus de visa litigieux, elle est maintenue éloignée de son enfant ; le jeune D est un mineur isolé, ses deux parents résidant en France ; le jeune D n'est plus scolarisé et il était prévu qu'il débute la rentrée scolaire en France, laquelle est imminente ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle du jeune D ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II- Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023 sous le n°2312768, Mme E F, agissant en son nom et au nom de la jeune A E, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo (RDC) ont refusé de délivrer à la jeune A E, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune A, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et prononcer la distraction au profit de son conseil. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de la jeune A depuis 2019 et que du fait du refus de visa litigieux, elle est maintenue éloignée de son enfant ; la jeune A est une mineure isolée, ses deux parents résidant en France ; la jeune A n'est plus scolarisée et il était prévu qu'elle débute la rentrée scolaire en France, laquelle est imminente ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de la jeune A ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. III- Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023 sous le n°2312771, Mme E F, agissant en son nom et au nom du jeune B E, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo (RDC) ont refusé de délivrer au jeune B E, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune B, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et prononcer la distraction au profit de son conseil. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée du jeune B depuis 2019 et que du fait du refus de visa litigieux, elle est maintenue éloignée de son enfant ; le jeune B est un mineur isolé, ses deux parents résidant en France ; le jeune B n'est plus scolarisé et il était prévu qu'il débute la rentrée scolaire en France, laquelle est imminente ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle du jeune B ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2312767, 2312768, 2312771 formées par Mme E F concernent les membres d'une même famille. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Si la requérante invoque, au titre de l'urgence, la durée de séparation d'avec les jeunes demandeurs de visa, qu'elle présente comme ses enfants, lesquels seraient isolés et non scolarisés en RDC, celle-ci ne produit, toutefois, aucun élément étayant ces allégations et de nature à établir la situation d'isolement et de précarité des intéressés. De plus, les demandes de visa litigieuses ont été présentées le 3 novembre 2022 et enregistrées le 15 novembre suivant, alors que Mme E F est protégée en France depuis le 18 août 2021. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'isolement des trois enfants invoquée. En outre, si la requérante se prévaut de la rentrée scolaire prochaine en France, celle-ci n'établit, toutefois, pas avoir initié des démarches en vue de la scolarisation sur le territoire des trois jeunes demandeurs de visa, ni davantage l'absence de scolarisation des intéressés en RDC. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions de refus de visa litigieuses, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à naître, au plus tard, le 4 octobre 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme E F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les requêtes présentées par l'intéressée doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2312767, 2312768, 2312771 de Mme E F sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E F et Me Kouamo. Fait à Nantes, le 13 septembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2312767, 2312768, 2312771
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2312771_20230913
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- Résumé officiel