TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302119_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la facture du 16 mai 2023 émise par le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges portant sur un montant de 264 euros d'astreintes financières pour obstacle au contrôle de l'assainissement non collectif ; 2°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 786 en date du 16 mai 2023 émis par la paierie départementale des Vosges tendant au recouvrement de l'astreinte financière de 264 euros pour obstacle à l'accomplissement du contrôle de l'assainissement collectif prévu par l'article L. 1331-8 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le payeur départemental des Vosges conclut au rejet de la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 5 janvier 2024, le tribunal a demandé au requérant de confirmer le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois. Par un courrier du 21 janvier 2024, M. B a informé le tribunal qu'il se désiste de la requête et conclut au rejet des conclusions reconventionnelles du syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un courrier en date du 21 janvier 2024, le requérant a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges. Fait à Nancy, le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, F. Milin-Rance La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302119
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2302119_20240125
Données disponibles
- Texte intégral