TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302119_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 21 septembre 2023, le tribunal a ordonné au préfet de la Marne de produire l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de l'avis rendu sur l'état de santé de la fille B C A et Mme D A et a est sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme A dans l'attente du résultat de ce supplément d'instruction. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 22 septembre 2023, qui ont été communiquées. M. et Mme A ont produit des pièces les 26 et 27 septembre 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport B Henriot, Magistrat désigné, ; - et les observations de Me Gabon qui reprend ses écritures, ainsi que celles propres de Mme A, par l'intermédiaire d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme A, de nationalité macédonienne, nés les 3 avril et 23 novembre 1980, déclarent être entrés en France, respectivement, le 26 février 2020 et 8 février 2019, accompagnés de quatre enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 3 février 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juillet 2020 pour Monsieur et du 28 août 2020 pour Madame. Par deux arrêtés du 27 octobre 2020, le préfet de la Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 décembre 2020 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs requêtes. Le 8 novembre 2022, M. et Mme A ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regarde de l'état de santé de leur enfant née le 9 novembre 2021. Par des arrêtés en date du 13 septembre 2023, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer le titre sollicité, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés en cas d'exécution contrainte, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois et les a assignés à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. M. et Mme A demandent l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les demandes des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige soumis au magistrat désigné : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Par ailleurs, la procédure applicable lorsque l'intéressé est retenu ou assigné en résidence est régie par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire (). ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence tandis que les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions relatives aux frais liés au litige relèvent de la formation collégiale et doivent lui être renvoyées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon les dispositions de l'article L. 425-10 du code précité : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 9. Pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités par les requérants, le préfet de la Marne s'est fondé sur le fait que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis retenant que si l'état de santé de Elif A, née le 9 novembre 2021, fille B et Mme A, nécessitait une prise en charge médicale, un défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical sur la base duquel a été rendu cet avis que Elif A, âgée de moins de 2 ans, souffre de trisomie 21 associée à une pathologie cardiaque congénitale engendrant une communication interauriculaire. En outre, ces maladies sont associées, dans le cas de cette enfant, à des régurgitations importantes et à une nutrition insuffisante durant ses premiers mois ayant entraîné un retard de croissance. Son état de santé nécessite un suivi régulier par un pédiatre, un cardio pédiatre, ainsi que des soins hebdomadaires de kinésithérapie et trois consultations hebdomadaires au sein d'un centre d'action médico-sociale précoce. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que les requérants rencontrent des difficultés importantes pour comprendre et appréhender la maladie de leur fille, M. A souffrant par ailleurs de troubles psychiques, ce qui rend d'autant plus indispensable un suivi médico-social régulier. Dans ces circonstances, le préfet de la Marne a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en considérant que l'état de santé de la fille des requérants ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions du 13 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de délivrer aux requérants un titre de séjour doit être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions par lesquelles le préfet de la Marne a obligé M. et Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés en cas d'exécution contrainte, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois doivent être annulées. Les arrêtés du 13 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Marne les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours doivent être également annulés par voie de conséquences. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation B et Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. M. et Mme A sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Gabon, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gabon, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gabon de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. et Mme A. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale. Article 3 : Les décisions par lesquelles le préfet de la Marne a obligé M. et Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés en cas d'exécution contrainte, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois sont annulées, ainsi que les arrêtés du 13 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Marne les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation B et Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Sous réserve que Me Gabon, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive B et Mme A à l'aide juridictionnelle, l'État le versera à Me Gabon la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. et Mme A. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D A, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé J. HENRIOTLa greffière, Signé S. VICENTE LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE Au Préfet de la Marne EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS COMMISSAIRES DE JUSTICE A CE QUE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A L'EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION POUR EXPEDITION La Greffière Signé S. VICENTE N°s 2302119, 2302120, 2302121 et 230212
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302119_20230929