TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302119_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, sous le n° 2302119, M. C A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu présenter ses observations ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 19 septembre 2023, qui ont été communiquées. II°) Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, sous le n° 2302120, M. C A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu présenter ses observations, il n'a pas reçu d'informations suffisante, notamment sur son droit à être assisté ; - l'avis relatif à l'état de santé de son enfant a été rendu par des médecins incompétents ; - l'avis relatif à l'état de santé de son enfant est évasif et imprécis ; - le préfet a considéré à tort qu'il était lié par cet avis ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne faisait état d'aucune circonstance exceptionnelle et familiale justifiant qu'il se maintienne en France ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 19 septembre 2023, qui ont été communiquées. III°) Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, sous le n° 2302121, Mme D A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas pu présenter ses observations ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 19 septembre 2023, qui ont été communiquées. IV°) Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, sous le n° 2302122, Mme D A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu présenter ses observations, il n'a pas reçu d'informations suffisante, notamment sur son droit à être assisté ; - l'avis relatif à l'état de santé de son enfant a été rendu par des médecins incompétents ; - l'avis relatif à l'état de santé de son enfant est évasif et imprécis ; - le préfet a considéré à tort qu'il était lié par cet avis ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne faisait état d'aucune circonstance exceptionnelle et familiale justifiant qu'elle se maintienne en France ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 19 septembre 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport B Henriot, Magistrat désigné, ; - et les observations de Me Gabon qui reprend ses écritures en précisant qu'elle excipe de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, ainsi que celles propres B et Mme A, par l'intermédiaire d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme A, de nationalité macédonienne, nés les 3 avril et 23 novembre 1980, déclarent être entrés en France, respectivement, le 26 février 2020 et le 8 février 2019, accompagnés de quatre enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 3 février 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juillet 2020 pour Monsieur et du 28 août 2020 pour Madame. Par deux arrêtés du 27 octobre 2020, le préfet de la Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 décembre 2020 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs requêtes. Le 8 novembre 2022, M. et Mme A ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regarde de l'état de santé de leur enfant née le 9 novembre 2021. Par des arrêtés en date du 13 septembre 2023, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer le titre sollicité, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés en cas d'exécution contrainte, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois et les a assignés à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. M. et Mme A demandent l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon les dispositions de l'article L. 425-10 du code précité : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités par les requérants, le préfet de la Marne s'est fondé sur le fait que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis retenant que si l'état de santé de Elif A, née le 9 novembre 2021, fille B et Mme A, nécessitait une prise en charge médicale, un défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que Elif A, âgée de moins de 2 ans, souffre de trisomie 21 associée à une pathologie cardiaque congénitale engendrant une communication interauriculaire. En outre, ces maladies sont associées, dans le cas de cette enfant, à des régurgitations importantes et à une nutrition insuffisante durant ses premiers mois, ayant entraîné un retard de croissance. Son état de santé nécessite un suivi régulier par un pédiatre, un cardio pédiatre, ainsi qu'une prise en charge en kinésithérapie. Ces circonstances sont de nature remettre utilement en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII selon laquelle le défaut de soins n'est pas susceptible d'entraîner pour la fille des requérants des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le tribunal ne disposant pas de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, il y a lieu, avant de statuer au fond, de procéder à un supplément d'instruction à fin de solliciter du préfet de la Marne la communication du rapport précité dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est ordonné, avant-dire droit, au préfet de la Marne, contradictoirement avec M. et Mme A, de produire l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, les requérants ayant levé le secret relatif aux informations médicales concernant Elijf A, leur fille mineure. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme A dans l'attente du résultat de ce supplément d'instruction. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière Signé Signé J. HENRIOTS. VICENTE N°s 2302119, 2302120, 2302121 et 230212
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2302119_20230921
Données disponibles
- Texte intégral