TA871ère chambre1ère chambreDésistementCitée 9×
TA87 · 1ère chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302122_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. et Mme C... A... demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la maire de Rilhac-Rancon s’est opposée à la déclaration préalable qu’ils ont déposée le 19 septembre 2023 pour l’arrachage d’une haie et la construction d’un mur sur les parcelles cadastrées section AC nos 81 et 83. Ils soutiennent que, alors que la maire leur oppose la circonstance que les clôtures doivent être réalisées en maçonnerie de pierre et ne doivent pas dépasser 1m20 de hauteur, les parcelles situées à proximité des leurs comportent plusieurs murs en parpaing dont les hauteurs varient de 1m50 à 1m80, de même que le cimetière récemment agrandi par la commune. La requête a été communiquée à la commune de Rilhac-Rancon, qui n’a pas produit d’observations. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, M. et Mme A... se désistent de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. Parvaud, - et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 septembre 2023, M. A... a déposé auprès de la mairie de Rilhac-Rancon une déclaration préalable en vue de l’arrachage d’une haie et de la construction d’un mur sur des parcelles situées sur le territoire de la commune, cadastrées section AC nos 81 et 83. Par un arrêté du 10 octobre 2023, la maire de Rilhac-Rancon s’est opposée à cette déclaration. L’intéressé, qui a formé un recours gracieux resté sans réponse à l’encontre de cet arrêté le 14 octobre 2023, demande au tribunal de l’annuler. 2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, M. A..., qui indique que le litige l’opposant à la commune de Rilhac-Rancon a trouvé une solution amiable et qu’il n’y a plus lieu pour le tribunal d’y statuer, doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., désigné en tant que représentant unique et à la commune de Rilhac-Rancon. Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 où siégeaient : - M. Artus, président, - M. Gillet, conseiller, - M. Parvaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Le rapporteur, G. PARVAUD Le président, D. ARTUS La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière M. B...
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2302122_20251113