TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400071_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 janvier 2023, M. F A époux E, représenté par Me Débril, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 notifié le 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée, elle ne fait pas état des éléments de fait propres à sa situation et le préfet a indiqué à tort qu'il n'avait plus de contact avec son enfant ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et particulièrement le point 5° dès lors qu'il est père d'un enfant français mineur résidant en France et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants du 26 janvier 1990 ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire il est erroné d'affirmer qu'il ne dispose pas des garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il justifie d'un hébergement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est aucunement motivée au regard des quatre critères requis par les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, magistrate désignée ; - les observations de Me Débril, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant sur les moyens tenant à la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la parole ayant été donnée à M. A époux E, assisté d'un interprète ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 7 avril 1992, déclare être entré en France en 2017. Il s'est marié le 24 juin 2021 avec Mme E, ressortissante française et de leur union est né un fils, C E, le 18 septembre 2021. Par un jugement n° 2202816 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, au motif de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Gironde avait obligé M. A à quitter le territoire, et l'a enjoint à réexaminer sa situation. Par un arrêté du 22 novembre 2022 dont la légalité n'a pas été contestée, le préfet de la Gironde a obligé M. A époux E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A époux E a été condamné et incarcéré du 12 juin 2023 au 3 janvier 2024. Par un arrêté du 27 décembre 2023 notifié le 4 janvier 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A époux E, placé en centre de rétention administrative, demande l'annulation de cet arrêté et le réexamen de sa situation. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A époux E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 4. L'arrêté en litige a été signé par M. D B. Il résulte de l'arrêté préfectoral n° 33-202308-31-00002 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le 31 août 2023 de la préfecture de la Gironde et disponible sur son site internet, que M. B, chef de section " éloignement " dispose de la délégation de signature conférée par le préfet de la Gironde à Mme G, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à savoir les décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les décisions du ressort de la section " éloignement " en cas d'absence de celle-ci, dont font partie les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. La décision attaquée vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. A. La décision indique qu'il a fait l'objet d'un arrêté le 22 novembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et ne remplit aucune condition pour y résider. En outre, elle mentionne qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a été condamné le 4 novembre 2022, le 17 avril 2023 et le 13 juin 2023 et précise les durées de ses condamnations, qu'il déclare être séparé de son épouse, qu'il est père d'un enfant de 25 mois né de leur relation. Si M. A époux E soutient que la décision est erronée en ce qu'elle indique qu'il n'a plus de contact avec son enfant alors que cette circonstance s'explique par son incarcération, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'a pas commis d'inexactitude matérielle sur ce fait, même si, ainsi que le soutient le requérant, il s'explique par son incarcération. Dans ces conditions, l'arrêté révèle que le préfet, qui n'était pas tenu d'être exhaustif, a pris en compte la situation personnelle de M. A époux E et a suffisamment motivé sa décision, en droit et en fait. 7. En deuxième lieu, aux ternes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). ". 8. M. A époux E soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils, français et mineur, C E, né le 18 septembre 2021 de son union avec Mme E. A l'appui de ses dires, M. A produit un jugement d'assistance éducative du 23 décembre 2021 rendu par le juge des enfants du tribunal de Bordeaux qui confie l'enfant, qui avait été placé en urgence par le procureur de la République de Bordeaux le 15 décembre 2021, suite à un signalement des services hospitaliers le 11 décembre 2021, du 23 décembre 2021 au 30 mars 2022 aux services de l'aide sociale à l'enfance, avec visite médiatisée deux fois par semaine aux deux parents et un jugement du 29 mars 2022 du juge des enfants du tribunal de Bordeaux qui renouvelle le placement de l'enfant jusqu'au 30 septembre 2022 avec un droit de visite deux fois par semaine au domicile. Il ressort de ces deux mesures d'assistance éducative, versées au dossier et qui comportent des résumés des services sociaux, que M. A s'est investi durant les visites et préoccupé de son enfant sur la période considérée. Toutefois, M. A, ne verse au dossier aucune pièce susceptible d'établir qu'il s'est occupé de son enfant d'octobre 2022 jusqu'à son placement en détention en juin 2023. Il allègue que la mesure éducative s'est poursuivie et qu'il s'y est investi, mais ne l'établit pas. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A époux E contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils au sens des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors le moyen tenant à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de son mariage avec Mme E, ressortissante française, avec laquelle il est encore marié, bien que séparé, du lien avec son fils C, mineur et français et d'avoir pleinement investi la mesure d'assistance éducative prise par le juge des enfants. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A n'établit pas s'être investi dans l'éducation de son enfant au-delà du mois de septembre 2022. Il allègue sans l'établir que ses parents et une partie de sa fratrie résident à Bordeaux et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait d'autres liens intenses et durables sur le territoire. Par ailleurs, il ressort du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2302122 du 27 avril 2023 que M. A époux E avait déjà fait l'objet de deux décisions d'obligation de quitter le territoire prises par le préfet de la Gironde par arrêtés des 30 mai 2019 et 30 juin 2021 avant celle du 22 novembre 2022, soit trois mesures d'obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutées. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas respecté les deux assignations à résidence du 4 mars 2023 et du 19 avril 2023 et qu'il a fait l'objet de trois condamnations pénales, dont deux pour violences sur conjoint ou ex-conjoint, interdiction de paraître au domicile de la victime et d'entrer en contact avec la victime, récidive et violation de l'interdiction, ayant donné lieu à son incarcération du 12 juin 2023 au 3 janvier 2024. S'il ressort du procès-verbal d'audition de M. A par les services de police le 22 décembre 2023 qu'il se dit prêt à travailler, il ne possède ni titre de séjour ni autorisation de travail. Il soutient être hébergé par une proche, mais il se borne à produire un document qui atteste d'un hébergement jusqu'au 15 mars 2023 qui ne démontre pas qu'il disposerait d'un domicile fixe sur le territoire français en 2024. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il possède des ressources propres. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde a pu prononcer à l'encontre de M. A époux E une obligation de quitter le territoire français sans porter aux droits de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vus desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Pour les motifs exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A époux E qui ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 13. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 8 et 10, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ". 15. M. A époux E n'a pas exécuté la décision l'obligeant à quitter le territoire du 22 novembre 2022. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de la police aux frontières le 22 décembre 2023 qu'il a indiqué qu'il n'exécuterait pas une mesure d'obligation de quitter le territoire compte tenu de la présence de son fils en France. Dans ces circonstances, le préfet n'a entaché sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que M. A époux E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi dont il a fait l'objet. En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612 10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 18. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A, le préfet de la Gironde s'est fondé sur son maintien irrégulier en France et sur son opposition à retourner dans son pays d'origine, sur l'absence de domicile fixe et de ressources légales, sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France. Toutefois, M. A déclare être présent depuis 2017 sur le territoire et ainsi qu'il a été dit, il a un fils mineur français et il ressort des pièces du dossier qu'il s'est investi dans les mesures d'assistance éducative en 2022. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour la durée maximale de trois ans. Le moyen est accueilli. 19. Il résulte de tout ce qui précède M. A époux E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A époux E présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A époux E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français. Article 3 : Le surplus de la requête de M. A époux E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A époux E et au préfet de la Gironde. Lu en audience publique le 5 janvier 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANC La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400071_20240105
TA1075 août 2025
DTA_2202816_20250805TA8713 novembre 2025
DTA_2302122_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2400071_20240105