TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302122_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme C E, agissant en son propre et en qualité de représentante légale de ses filles, B et A D, représentée par Me Gerbi, demande la condamnation de l'ONIAM à lui verser : 1°) une provision de 1 963 389 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant du décès de son époux le 19 juillet 2019 au centre hospitalier régional de Grenoble, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ; 2°) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le décès de M. D relève d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Les préjudices sont évalués ainsi : * M. D : - déficit fonctionnel temporaire : 175 euros, - souffrances endurées : 35 000 euros, * Mme E : - frais divers : 1 345 560 euros (honoraires de médecin-conseil : 1 500 euros, frais d'entretien de la maison et des extérieurs : 22 413 euros, frais de garde des enfants : 8 807 euros, prise en charge psychologique de Mme et de ses deux filles : 7 560 euros, aide à la parentalité : 1 300 313 euros, frais d'obsèques : 4 967 euros), - préjudice économique : 385 098 euros, - préjudice d'affection : 30 000 euros, * B D : - préjudice économique : 58 386 euros, - préjudice d'affection : 30 000 euros, * A D : - préjudice économique : 49 170 euros, - préjudice d'affection : 30 000 euros. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2023, l'ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, Mme E demande, en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles, B et A D, la condamnation de l'ONIAM à lui verser une provision de 1 963 389 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant du décès de son époux le 19 juillet 2019 au centre hospitalier régional de Grenoble Sur le principe de la provision : 1. Le fait que la requête se présente comme une demande de liquidation définitive des préjudices, ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés accorde une provision pour la partie non sérieusement contestable de ceux-ci. Pour le reste, il n'est pas sérieusement contestable, ni contesté, que le décès de M. D est la conséquence d'un accident médical non fautif ouvrant droit à ses héritiers à une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Sur le montant des provisions : - M. D, victime directe : 2. Des sommes respectives de 100 euros et 5 000 euros pourront être allouées au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées avant le décès, étant précisé pour celles-ci que le taux de 5/7 retenu par la commission de conciliation et d'indemnisation peut apparaître surévalué, compte tenu de la durée des souffrances et de la conscience que la victime avait de son état dans les suites de l'accident médical. - Mme E, épouse de la victime : 3. Les frais d'obsèques, justifiés à hauteur de 3 972 euros, ont vocation à être indemnisés par une provision de ce montant. 4. Compte tenu des justificatifs versés au dossier, le préjudice économique de Mme E ne saurait être inférieur à 300 000 euros. 5. Mme E justifie avoir engagé des frais de garde de ses deux filles en 2020 et 2021. L'obligation d'indemnisation n'apparaît pas sérieusement contestable pour un montant de 8 800 euros. 6. En revanche, faute de justification que les frais d'assistance, d'un montant de 1 500 euros, n'ont pas été pris en charge par l'assureur de la famille, ce préjudice ne présente par le caractère non sérieusement contestable justifiant l'octroi d'une provision. Il en va de même des demandes relatives à une aide à la parentalité des deux filles de Mme E, qu'il appartiendra au juge du fond, s'il est saisi, d'apprécier. 7. Enfin, le préjudice d'affection de Mme E ne saurait être inférieur à 20 000 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit verser à Mme E une provision de 332 772 euros en réparation de ses préjudices propres. - B D, fille de la victime : 9. Compte tenu des justificatifs versés au dossier, le préjudice économique de B D ne saurait être inférieur à 50 000 euros et son préjudice d'affection à 20 000 euros. - A D, fille de la victime : 10. Compte tenu des justificatifs versés au dossier, le préjudice économique de B D ne saurait être inférieur à 40 000 euros et son préjudice d'affection à 20 000 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM doit verser à Mme E et à ses filles une provision de 5 100 euros au titre des préjudices de M. D, une provision de 332 772 euros à Mme E en réparation de ses préjudices propres, ainsi que des provisions de 70 000 euros et 60 000 euros en sa qualité de représentante légale de ses filles B et A. Ces sommes porteront intérêts eu taux légal à compter du 8 décembre 2022, date de réception par l'ONIAM de la demande préalable. Sur les frais d'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros à verser à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'ONIAM versera à Mme E et à ses deux filles une provision de 5 100 euros au titre des préjudices de M. D. Article 2 :L'ONIAM versera à Mme E une provision de 332 772 euros au titre de ses préjudices propres. Article 3 :L'ONIAM versera à Mme E une provision de 70 000 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille B D. Article 4 :L'ONIAM versera à Mme E une provision de 60 000 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille A D. Article 5 :Les sommes mentionnées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022. Article 6 :L'ONIAM versera à Mme E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et à l'ONIAM. Fait à Grenoble, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302122
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302122_20230705
TA8713 novembre 2025
DTA_2302122_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2302122_20230705
Données disponibles
- Texte intégral