TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302122_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n°2302122, M. B C, représenté par la SCP Blanc - Barbier - Vert - Remedem et Associés, Me Remedem demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui a retiré son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et de l'autoriser à déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que l'autorité signataire de l'arrêté en litige disposait d'une délégation à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée en l'absence d'éléments de fait et de droit circonstanciés et au regard d'une motivation stéréotypée ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'apparaît pas justifiée par un besoin social impérieux et que rien n'indique que ses conditions ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France et au regard de sa sécurité et son intégrité physique ; il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle la préfète de l'Allier ne s'est pas prononcée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la préfète de l'Allier ne s'est nullement attachée à s'assurer de sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle n'a jamais contesté ses affirmations quant aux risques qu'il encourt en cas de retour en Albanie ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen de sa situation personnelle dès lors que la préfète de l'Allier n'a pas tenu compte des diverses traces de blessures qu'il a conservées ainsi que des pathologies de son épouse et de son fils aîné. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la préfète de l'Allier n'était pas en situation de compétence liée face à une décision de rejet d'une demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'un éloignement porterait à son égard un risque grave pour sa sécurité et sa santé en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n°2302123, Mme A C, représentée par SCP Blanc - Barbier - Vert - Remedem et Associés, Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui a retiré son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et de l'autoriser à déposer une demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi si l'autorité signataire de l'arrêté en litige disposait d'une délégation à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée en l'absence d'éléments de fait et de droit circonstanciés et au regard d'une motivation stéréotypée ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'apparaît pas justifiée par un besoin social impérieux et que rien n'indique que ses conditions ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France et au regard de sa sécurité et son intégrité physique ; il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle la préfète de l'Allier ne s'est pas prononcée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la préfète de l'Allier ne s'est nullement attaché à s'assurer de sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'a jamais contesté ses affirmations quant aux risques qu'il encourt en cas de retour en Albanie ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen de sa situation personnelle dès lors que la préfète de l'Allier n'a pas tenu compte des pathologies qu'elle présente, celles de son fils aîné, ainsi des traces de blessures qu'a conservé son époux. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la préfète de l'Allier n'était pas en situation de compétence liée face à une décision de rejet d'une demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'un éloignement porterait à son égard un risque grave pour sa sécurité et sa santé en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 octobre 2023 à 09h30 en présence de M. Morelière, greffier d'audience, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 4 août 2022 accompagnés de leurs trois enfants, dont un majeur. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par deux décisions du 30 décembre 2022, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions en date du 30 mai 2023. Par deux arrêtés en date du 28 août 2023, la préfète de l'Allier les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés d'office et leur a retiré leurs attestations de demande d'asile. Par les présentes requêtes, M. et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302122 et 2302123 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En tout état de cause, M. et Mme C n'ont pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par les intéressés ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation: 4. Le signataire des décisions en litige, M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, disposait, en vertu d'un arrêté du 28 juin 2023 pris par la préfète de l'Allier, d'une délégation de signature à l'effet de signer un certain nombre d'actes à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées contenues dans les arrêtés du 28 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent, dans toutes les décisions qu'ils édictent, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes des décisions attaquées que l'autorité préfectorale s'est fondée, pour obliger M. et Mme C à quitter le territoire français, sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 30 décembre 2022 notifiée aux intéressés le 9 janvier 2023 d'après les mentions de la fiche " TelemOfpra " produite en défense qui font foi jusqu'à preuve du contraire, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. De surcroît, bien que les requérants se bornent à énoncer sans l'établir qu'ils ont présenté ultérieurement des demandes de titres de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de l'état de santé de leur fils aîné, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement prises. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, M. et Mme C invoquent une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquels : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Néanmoins, les requérants, dont le séjour en France est particulièrement récent, et qui ne justifient nullement avoir créé de liens particuliers sur le territoire national, ne peuvent valablement se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale par l'autorité préfectorale. Au surplus, si les requérants se prévalent de leur participation à des activités bénévoles, ils n'apportent cependant aucun élément précis de nature à établir la réalité de ces engagements. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination et doit, dès lors, être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C auraient sollicité leurs admissions exceptionnelles au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l'Allier aurait méconnu les pouvoirs qui lui sont dévolus dans l'instruction d'une demande de titre de séjour. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète se serait estimé en situation de compétence liée, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant comme tout celui tiré de la méconnaissance des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 11. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. et Mme C. En outre, et au regard des pièces du dossier, si M. et Mme C se prévalent respectivement de plusieurs cicatrices au niveau du crâne et de la circonstance qu'elle présente plusieurs pathologies, ils n'établissent pas avoir porté à la connaissance de la préfète des éléments relatifs à leur état de santé. En particulier, Mme C n'établit pas qu'il lui serait impossible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Au surplus, si les requérants se prévalent de l'état de santé de leur fils majeur, cette circonstance, à la supposer en l'absence de tout élément probant, est sans incidence sur leur propre droit au séjour en France. 12. Enfin, si les requérants font valoir que la préfète de l'Allier aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent cependant aucun élément ni aucune précision au soutien de ces allégations. En particulier, comme il a été dit précédemment, ils n'établissent pas avoir porté à la connaissance de la préfète des éléments relatifs à leur état de santé. Ainsi, leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés ayant été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, la préfète de l'Allier, en fixant l'Albanie comme pays de destination, n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen, y compris les moyens tirés du défaut d'examen particulier de leur situation personnelle et du vice de forme, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ; 2302123ZR
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6310 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2302122_20231010
Données disponibles
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