TA061ère chambre1ère chambreDésistement
TA06 · 1ère chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2504648_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2302122 rendu le 18 octobre 2024 le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Guigui, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution dudit jugement.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé à l’exécution dudit jugement.
Par une ordonnance en date du 19 août 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, Mme B... s’est désistée de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, Mme B... et le préfet des Alpes-Maritimes ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B... est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative alors, au demeurant, que ni dans sa requête, ni dans des conclusions additionnelles Mme B... n’avait formulé de conclusions à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :: Il est donné acte à Mme B... de son désistement de ses conclusions à fin d’exécution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8713 novembre 2025
DTA_2302122_20251113TA0628 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504648_20251128
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2504648_20251128