TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302292_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 et des mémoires enregistrés les 20 septembre à 14h20 et à 17h17, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Cagnotte a fait opposition à la déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit " Laulhive " parcelle cadastrée Section A numéro 433 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cagnotte de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnotte une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que le refus d'implantation de l'antenne relais préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache à la couverture nationale du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, et aux intérêts propres de la société au regard des engagements qu'elle a pris vis-à-vis de l'Etat ; la jurisprudence est constante à ne pas prendre en compte les cartes extraites du site de l'ARCEP ; le Conseil d'Etat a retenu que l'existence d'un contrat d'itinérance n'avait aucune incidence sur les obligations de déploiement de la société exposante par ses moyens propres (CE, 24 juillet 2019, req. n° 426475) ; les objectifs de couverture fixés dans les cahiers des charges des sociétés de téléphonie mobile ne sauraient leur être opposables ; l'argumentation selon laquelle il existe déjà des antennes du type de celle en cause sur le territoire de la commune est inopérante ; - la décision dont la suspension est sollicitée fait obstacle à ce qu'elle puisse lancer ses travaux ; la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence d'une délégation de compétence ou de signature dûment publiée ; - sur l'atteinte aux paysages : la parcelle d'assiette du projet ne fait l'objet d'aucune protection au titre des paysages, et les installations en cause sont expressément autorisées en zone A ; de plus, les rédacteurs du PLU ont entendu faire échapper ce type d'installation à l'application des prescriptions relatives à " la qualité urbaine, environnementale, architecturale et paysagère " ; les stations relais de téléphonie mobile en cause sont donc exclues de l'application des règles posées par le règlement du PLU de la zone A, relatives à l'aspect extérieur des constructions ; - aucune atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ne justifie l'opposition litigieuse ; le milieu dans lequel le projet est destiné à venir s'implanter ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec l'implantation en cause ; il mélange parcelles agricoles, parcelles boisées et parcelles habitées ; il existe des éléments de superstructures servant aux réseaux électriques et de téléphonie ainsi que la présence d'un hangar agricole de l'autre côté de la route ; la parcelle d'assiette qui se situe à plus de 200 mètres des premières habitations du bourg ne fait l'objet d'aucune protection particulière ; enfin, la présence de nombreux arbres de hautes tiges est de nature à minimiser l'impact visuel du projet ; la parcelle d'assiette du projet n'entre pas dans le périmètre de protection de l'abbaye de Cagnotte qui est située à plus de 350 mètres du projet ; enfin, le choix d'un pylône en treillis métallique permet de diminuer la vue sur le projet, en lui assurant la plus grande transparence possible et un impact paysager limité ; - la demande de substitution de motifs tirée de la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article A 1.1 du règlement du PLUi est vouée au rejet ; l'ouvrage à implanter présente une emprise limitée, de sorte que sa construction ne peut être de nature à mettre fin à la destination agricole du terrain sur lequel il s'implante ; - M. A était parfaitement habilité à déposer le dossier de déclaration préalable ; - l'injonction de délivrer apparaît comme une mesure nécessaire à la bonne exécution de la suspension ; à titre subsidiaire, elle est recevable et fondée à solliciter qu'il soit fait injonction au maire de la commune de réinstruire sa déclaration préalable. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023 à 21 h 05, la commune de Cagnotte, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; il n'existe aucun risque d'une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public s'attachant à la couverture nationale, au regard de la couverture de la population et du territoire par l'ensemble des opérateurs de téléphonie, et de la faible importance de la population communale (769 habitants) et du territoire cagnottais (superficie de 14,7km²) à l'échelle du territoire national ; au surplus, selon les données de l'ARCEP, en matière de 3G et 4G, la société requérante et les trois principaux opérateurs Bouygues, Orange, SFR couvrent 99% de la population du territoire français ; les cartes produites par la société Free sont dépourvues de valeur probante, leurs indications sont contredites par les données publiées sur le site de l'ARCEP ; - le refus litigieux n'est pas de nature à porter atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la société requérante que ce soit sur ses engagements purement commerciaux et privés à l'égard de l'Etat ou sur son activité commerciale ; - les données publiées par l'ARCEP montre qu'un avenant a prolongé la période d'extinction de l'itinérance nationale de Free Mobile sur les réseaux 2G et 3G d'Orange jusqu'au 31 décembre 2025 et, s'agissant de la 4G, l'ARCEP indique les échéances de Free entre 2030 et 2035 ; - admettre une présomption d'urgence en matière de refus d'autorisation d'urbanisme relative aux antenne relais du fait de l'intérêt public qui s'attache à la couverture nationale et aux respect des engagements contractuels des opérateurs mobiles, aurait pour effet de conférer aux opérateurs de téléphonie mobile un avantage certain, dans le cadre des procédures de référés et serait entaché d'inconventionnalité au regard des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le projet litigieux consiste à implanter une nouvelle antenne relais dans une commune rurale identifiée selon les données de l'INSEE au 1er janvier 2023, comme une commune relevant du niveau 7 " rural à habitat dispersé ", de faible densité, alors qu'il existe déjà des antennes d'opérateurs concurrents ; or, dans les zones rurales à faible densité d'habitation et de population, l'opérateur doit indiquer la justification de ne pas recourir à une solution de partage de sites ou de pylônes ; le projet contrevient donc à la règlementation prévue par la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique, l'installation d'une nouvelle antenne relais au lieu d'une mutualisation avec des équipements existants étant de nature à altérer une parcelle agricole cultivée située dans un secteur naturel et rural que la Commune entend préserver et développer ; - il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision litigieuse au regard des projets d'intérêt général portés par la collectivité, consistant à réhabiliter l'église et ses abords et promouvoir un développement du bourg et de l'éco-quartier, respectueux de l'environnement et de l'intérêt des lieux ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2302122 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des postes et télécommunications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ; - les observations de Me Mirabel, représentant la société Free Mobile, qui reprend ses moyens en les développant, en insistant notamment sur l'absence de protection particulière au titre des paysages et d'atteinte à ces paysages ; - et celles de Me Dauga, représentant la commune de Cagnotte, qui persiste dans ses écritures et insiste sur l'intérêt paysager du site et l'empiètement du projet sur l'espace protégé et ajoute que le projet est en co-visibilité de l'écoquartier et d'une zone de loisir. La clôture de l'instruction a été différée au 21 septembre 2023 à 12 heures, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mai 2023, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune de Cagnotte une déclaration préalable de travaux pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit " Laulhive ", parcelle cadastrée Section A numéro 433. Par une décision en date du 12 juin 2023, le maire a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile sollicite du juge des référés la suspension de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la société Free Mobile n'est pas fondée à solliciter la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Cagnotte a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile. Sur les frais liés au litige : 5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cagnotte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Cagnotte. Fait à Pau, le 25 septembre 2023. La juge des référés, Signé F. Madelaigue La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2302292_20230925
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