TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302086_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée sous le n° 2302085 le 12 avril 2023, complétée le 13 avril, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Enerarbo 66, représentée par Me Huot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 24 novembre 2022 portant sur le PC 011 301 22 D0007 ; 2°) d'enjoindre à la CDPENAF d'émettre un avis favorable à la demande de permis de construire PC 011 301 22 D0007 dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer le dossier dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a obtenu un permis de construire tacite le 21 mars 2023 pour la réalisation de petites serres tunnels "abri solaires" d'une surface de 5 868,91 m² pour une exploitation de kiwis bio sur les parcelles cadastrées section B numéro 448 et 487 d'une superficie totale de 29 700 m² sur la commune de Puicheric ; - l'avis défavorable de la CDPENAF, qui s'est auto-saisie dans le cadre de l'instruction du dossier de permis de construire, constitue un acte lui faisant grief dès lors que le cahier des charges d'appel d'offres de la commission de régulation de l'énergie (CRE) du 14 novembre 2022 subordonne la recevabilité des offres à l'obtention d'un permis de construire mais également, en son article 3.2.10, à l'obtention d'un avis favorable de la CDPENAF ; - les effets de l'avis défavorable de la CDPENAF sont de nature à caractériser une situation d'urgence dès lors qu'elle ne pourra pas candidater aux appels d'offres de la CRE, au nombre de trois par an, le prochain ayant lieu en juin 2023, qui permettent aux lauréats de bénéficier d'un tarif de rachat de l'électricité produite à un prix déterminé qui garantit un revenu sur les 30 années à venir, condition sine qua non pour obtenir les financements nécessaires pour la réalisation de son projet ; elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour retarder son projet, les taux d'emprunt et le coût des matières premières ne cessent d'augmenter et rien ne garantit que le tarif de rachat actuel proposé par la CRE, financièrement intéressant, restera aussi élevé ; si le bilan financier de l'opération n'est pas positif, ces abris solaires, qui doivent être installés avant la mise en place des plants de kiwis, ne seront pas réalisés ; un retard dans le développement de l'exploitation agricole par la vente des kiwis affectera la rentabilité de l'entreprise et est de nature à en compromettre la viabilité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte dès lors que : . la commission, à qui il n'appartient pas de remettre en cause les choix de gestion et le projet de l'agriculteur, a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que les ombrières sont des constructions nécessaires à l'activité agricole puisque ce type d'abris présente des avantages indéniables pour la culture du kiwi bio, la structure agrivoltaïque et les filets latéraux permettant de pallier les risques climatiques et sanitaires et, d'autre part, que les bénéfices de cette technologie sur la culture de kiwis sont clairement explicités dans son dossier puisque les structures agrivoltaïques permettront le développement de son activité agricole et la rentabilité de l'exploitation qui bénéficiera gratuitement d'équipements financés par un tiers et, enfin, que le seul fait que le projet agrivoltaïque soit lauréat d'un appel d'offres CRE constitue une véritable garantie de ce que les cultures seront maintenues sous les abris solaires. II - Par une requête enregistrée sous le n° 2302086 le 12 avril 2023, complétée le 13 avril, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Enerarbo 66, représentée par Me Huot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 24 novembre 2022 portant sur le PC 011 301 22 D0008 ; 2°) d'enjoindre à la CDPENAF d'émettre un avis favorable à la demande de permis de construire PC 011 301 22 D0008 dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer le dossier dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève des moyens identiques à ceux développés sous le n° 2302085. Vu : - les requêtes enregistrées le 17 mars 2023 sous les n° 2301520 et 2301521 tendant à l'annulation des avis défavorables de la CDPENAF en date du 24 novembre 2022 ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 septembre 2022, la société ENERARBO 66 a déposé deux demandes de permis de construire pour la réalisation de serres tunnels " abri solaires " d'une surface, respectivement, de 5 868,91 m² et de 15 295,31 m² pour une exploitation de kiwis bio sur les parcelles cadastrées, d'une part, section B numéro 448 et 487 et, d'autre part, section B numéro 1 et 445 situées sur la commune de Puicheric. Les permis de construire sollicités lui ont été délivrés le 21 mars 2023. Par les requêtes susvisés, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles concernent une même exploitation agricole, présentent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune, l' EARL Enerarbo 66 demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des avis défavorables émis le 24 novembre 2022 sur ses projets par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui s'est auto-saisie dans le cadre de l'instruction des dossiers de permis de construire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution des avis défavorables émis par la CDPENAF sur ses projets d'installation de structures agrivoltaïques pour la culture du kiwi bio, la société Enerarbo fait valoir que ces actes lui font grief dès lors qu'ils lui interdisent de candidater aux appels d'offres organisés par la CRE dont le cahier des charges subordonne la recevabilité des offres, outre l'obtention du permis de construire, à l'avis favorable de cette commission et que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de présenter une offre affecte le développement et la rentabilité de son exploitation agricole et est de nature à en compromettre la viabilité. 5. Si les appels d'offres de la CRE présentent un intérêt certain pour les exploitants agricoles, dès lors qu'ils permettent aux lauréats de bénéficier d'un tarif de rachat de l'électricité produite à un prix déterminé qui garantit un revenu sur trente ans, et si les projets de la société Enerarbo lui permettront de développer son activité agricole et d'accroître la rentabilité de l'exploitation en disposant gratuitement d'équipements nécessaires à la culture du kiwi bio, financés par la société porteur du projet photovoltaïque, la société requérante n'établit pas, en se prévalant d'une probable évolution économique défavorable, susceptible de remettre en cause le bilan financier de l'opération envisagée, qu'un retard dans sa candidature aux prochains appels d'offres de la CRE, au nombre de trois par an, compromettrait définitivement la réalisation de son projet et que la culture du kiwi bio serait indispensable à la survie de l'entreprise. Dans ces conditions, la société Enerarbo 66 ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Dès lors que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution des actes attaqués ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Enerarbo 66 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Enerarbo 66. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 20 avril 2023. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, A Montpellier, le 20 avril 2023. La greffière, L. Rocher N° 2302085 - lr
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TA3420 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302086_20230420
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- Résumé officiel