TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302102_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Lepeuc, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser, à titre principal à Me Marie Lepeuc en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à elle-même en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le n°2302085 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code autorise le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 29 décembre 2017 et s'y est maintenue après l'expiration de son visa. Elle a épousé, le 24 janvier 2018, un compatriote, M. B, en situation régulière sur le territoire français, dont elle a eu deux filles nées en 2018 et 2021. Après qu'un refus de regroupement familial sur place ait été opposé, le 10 octobre 2022, à son époux, elle a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier du 6 mars 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Mme B ne s'étant pas vu remettre un récépissé de cette demande de titre de séjour, son conseil en a sollicité expressément la délivrance sous quinze jours, par courrier du 9 mai 2023. Mme B demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour née de l'absence de délivrance de ce document plusieurs mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme B soutient qu'elle est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle ne peut pas subvenir aux charges de son foyer, qu'elle s'expose à une interpellation et à une retenue administrative et qu'elle a droit à la délivrance d'un récépissé. Toutefois, il résulte des éléments rappelés au point 2 que Mme B se trouve irrégulièrement sur le territoire français depuis maintenant plus de cinq ans, de sorte que l'absence de délivrance d'un récépissé n'a que peu d'impact sur sa situation. La requérante ne justifie pas de ce qu'elle serait en capacité, en cas de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, de trouver rapidement un emploi. Elle pourrait contester toute éventuelle décision d'éloignement prononcée à son encontre, un tel recours ayant un caractère suspensif. Enfin, la circonstance que Mme B aurait droit à la délivrance du récépissé sollicité ne permet pas de démontrer l'existence d'une situation d'urgence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas que l'absence de délivrance à Mme B, dont le dossier de demande de titre de séjour est en possession du préfet depuis moins de trois mois, d'un récépissé de cette demande porte à sa situation une atteinte suffisamment grave pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. Enfin il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle dès lors que sa requête n'entre manifestement pas dans les prévisions de l'article L 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Marie Lepeuc. Fait à Rouen, le 1er juin 2023. La juge des référés, signé A. D La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302102_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel