CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02786_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2302085 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa situation personnelle justifiait que le préfet régularise sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Mme B, qui a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, soutient devant la cour que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû l'admettre au séjour en mettant en œuvre son pouvoir discrétionnaire compte tenu de son entrée régulière et de la durée de son séjour en France, de la présence de sa sœur qui l'héberge, de son activité et de ses compétences professionnelles, ainsi que de son état de santé. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 .() ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France le 7 septembre 2016 à dix-huit ans munie d'un visa d'une validité de soixante jours. Pour établir son ancienneté sur le territoire, Mme B produit notamment une attestation non datée de sa sœur titulaire d'une carte de résident de dix ans indiquant qu'elle héberge l'intéressée depuis le 7 septembre 2016, des avis d'impôt sur les revenus des années 2018, 2019 et 2020 d'un montant nul établis en 2022, trois copies de carte d'admission à l'aide médicale d'état valables du 24 mai 2017 au 23 mai 2018, du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2019 et du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2020, ainsi que des documents épars de nature médicale. Ces pièces ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle de l'intéressée jusqu'au 1er mars 2021, date à laquelle elle a commencé à travailler en qualité d'employée polyvalente au sein d'une boulangerie et à recevoir les bulletins de salaire correspondants. En outre, si elle se prévaut de ses compétences professionnelles en faisant valoir qu'elle a obtenu en juin 2014 un diplôme en pâtisseries orientales, il ressort des pièces du dossier qu'elle a cessé de travailler en décembre 2021. Si elle fait valoir qu'elle n'a pu poursuivre ses fonctions du fait de son employeur, elle ne peut en tout état de cause se prévaloir que d'une ancienneté professionnelle de six mois ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité de commis de cuisine établie le 22 avril, éléments qui ne permettent pas d'établir une insertion socioéconomique notable, quand bien même le secteur de la boulangerie serait un secteur professionnel en tension ainsi qu'elle le fait valoir en appel. Enfin, le certificat établi le 4 janvier 2023 par une psychologue clinicienne indiquant qu'elle suit régulièrement Mme B dans le cadre d'un accompagnement psychologique en raison d'un épuisement général et d'une dépression dus à sa situation irrégulière ne permet pas à lui seul de regarder la situation de Mme B comme relevant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Il n'est en outre pas contesté que la mère et les autres frères et sœurs de Mme B résident dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour au titre de son pouvoir de régularisation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 mars 2024.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02786_20240306
Données disponibles
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